Vu le recours, enregistré le 2 décembre 2008, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0804230 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 8 août 2008 opposant un refus de titre de séjour à M. Joao , portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, au réexamen de la situation de M. après avoir soumis la situation de l'intéressé pour avis à la commission du titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 juin 2009 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- les observations de Me Boyancé, pour M. ,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à Me Boyancé ;
Considérant que M. , ressortissant angolais, a sollicité le 26 septembre 2006 la délivrance d'un titre de séjour ; que, le 23 novembre 2006, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, qui a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 17 juin 2008 ; que le préfet de la Gironde a, le 8 août 2008, pris un nouvel arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux le 18 novembre 2008, au motif de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache au jugement du 17 juin 2008 ; que le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 18 novembre 2008 ;
Sur l'appel du PREFET DE LA GIRONDE :
Considérant que, par le jugement susvisé du 17 juin 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 23 novembre 2006 portant refus de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, en se fondant sur l'erreur de droit commise par le préfet qui a examiné la demande de M. au regard des anciennes dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles n'étaient plus en vigueur depuis le 25 juillet 2006, alors que M. soutenait sans être contredit avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2008 est également fondé sur le motif pris de l'appréciation des éléments produits au dossier d'instance par M. , lesquels établissaient sa présence habituelle et continue en France de 1996 à 2006 ; que ces motifs, qui constituent le support nécessaire du jugement du 17 juin 2008, se trouvent revêtus de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision dont s'agit qui censurait l'arrêté du 23 novembre 2006 ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, dans son jugement du 18 novembre 2008, sur l'autorité de la chose jugée relative à ces motifs pour annuler le nouvel arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 8 août 2008 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date 8 août 2008 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction de M. :
Considérant que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que leur décision impliquait seulement que le PREFET DE GIRONDE réexamine la situation de M. après avoir soumis la situation de l'intéressé pour avis à la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la demande de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre vie privée et familiale et de confirmer la décision d'injonction au PREFET DE LA GIRONDE de procéder au réexamen de la situation de M. dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que le conseil de M. renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros au profit de ce conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA GIRONDE de réexaminer la situation de M. , après avoir soumis la situation de l'intéressé pour avis à la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Me Boyancé, conseil de M. , la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. est rejeté.
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N° 08BX03019