Vu la requête, enregistrée le 21 août 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS, dont le siège est stade Sainte Germaine, 2 rue Ferdinand de Lesseps au Bouscat (33110), par Me Fornier de Savignac ; l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603016 du 23 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS, organisme à but non lucratif intervenant dans le domaine du sport, a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004, au motif que dans le calcul de ses droits à déduction, elle n'avait pas inclu des subventions perçues notamment des collectivités territoriales au dénominateur du prorata de déduction prévu à l'article 212-1 de l'annexe II au code général des impôts ; que, par jugement du 23 juin 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS tendant à obtenir la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) et qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : (...) 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée de l'article 257 du code général des impôts (6° et 7°-1) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est tenue de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sur demande du contribuable que lorsque le litige concerne des matières pour lesquelles la commission est compétente en vertu de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le seul différend qui opposait l'association requérante au service portait sur l'application du prorata de déduction prévu par l'article 212-1 de l'annexe II au code général des impôts, et, en particulier sur le point de savoir si les subventions versées par la ville de Bordeaux devaient être prises en compte dans le dénominateur servant au calcul de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; qu'ainsi, le désaccord entre l'association et l'administration ne portait pas sur le montant du chiffre d'affaires, mais portait uniquement sur une question de droit échappant à la compétence consultative de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, le défaut de saisine de celle-ci n'a pas privé l'association requérante d'une des garanties fondamentales de la procédure contradictoire ;
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités. Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre : a) Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; b) Au dénominateur, le montant total du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations ; qu'aux termes de l'article 219 de l'annexe II au même code : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après : (...) c. Lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevées est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles 212 à 214 ;
Considérant que l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS a perçu des subventions de la ville de Bordeaux en application de conventions par lesquelles elle s'est engagée à participer au rayonnement de la ville, à sa politique sportive et à sa politique d'animation et d'insertion des jeunes par le sport ; qu'elle a constitué deux secteurs d'activité distincts, le premier correspondant aux activités associatives entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et bénéficiant de l'exonération prévues par l'article 261-7-1° du code général des impôts, le second relatif aux opérations à but lucratif de l'association qui se trouvent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, si elle soutient que les subventions qu'elle a perçues lui ont été versées dans le cadre d'une mission à caractère social qui lui a été confiée par la ville de Bordeaux, que les activités qu'implique l'exécution de cette mission sont totalement distinctes de son activité traditionnelle d'association sportive située dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée et que les subventions en cause financent des activités situées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que lesdites subventions, versées sous la forme de financements globaux et forfaitaires, financent l'ensemble de ses activités et que leur montant global, réparti entre ces différentes activités, finance donc pour partie les activités de l'association requérante entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais exonérées ; que, par suite, leur montant doit être inscrit au dénominateur du prorata de déduction partielle de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément au paragraphe b du I de l'article 212 annexe II au code général des impôts précité ;
Considérant, en second lieu, que l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS n'est pas fondée à se prévaloir de la documentation administrative de base 3 D 1211 du 2 novembre 1996 qui ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale telle qu'elle résulte de l'application des textes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DU STADE BORDELAIS est rejetée.
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N° 08BX02225