La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2009 | FRANCE | N°08BX00056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 08 octobre 2009, 08BX00056


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, société anonyme, dont le siège social est situé 20 avenue François Galtier à Roquefort-sur-Soulzon (12250), par Me Phillipart ; la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0102992-0103001-0200999 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des péna

lités y afférentes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 19...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, société anonyme, dont le siège social est situé 20 avenue François Galtier à Roquefort-sur-Soulzon (12250), par Me Phillipart ; la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 0102992-0103001-0200999 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 octobre 1995, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre des exercices clos en 1993, 1994 et 1995 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes au titre de l'exercice clos en 1993 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009:

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, société anonyme, qui produit du fromage de roquefort sous les marques Société, Louis Rigal et Maria Grimal, a modifié sa stratégie commerciale dans le cadre de la prise de contrôle du groupe Besnier et confié la commercialisation de ses produits sous forme de location gérance à trois sociétés en nom collectif constituées à cet effet ; qu'elle a conclu avec les sociétés Conseil Stratégie Communication et Publicité (CSCP), Promudis et Dysmapro, des contrats d'agents commerciaux destinés à favoriser la distribution et la vente de ses produits ; que ces contrats se sont poursuivis avec les trois sociétés en nom collectif issues de la restructuration du groupe en 1993 ; qu'en contrepartie, des commissions ont été versées aux sociétés en nom collectif et déduites par la société requérante au titre des exercices 1993 et 1995 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, qui a porté sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, en matière d'impôt sur les sociétés, l'administration fiscale a notamment remis en cause la déduction des résultats imposables de diverses commissions versées aux sociétés CSCP, Promudis et Dysmapro ; qu'à la suite de contrôles sur pièces qui ont porté sur la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et de vérifications de comptabilité, qui ont porté sur la période du 1er janvier au 31 octobre 1995, des sociétés en nom collectif Roquefort Société, Roquefort Maria Grimal et Fromageries Louis Rigal, dont la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT était, à compter du 24 octobre 1995, l'associée unique, l'administration a remis en cause la déduction de commissions non justifiées versées par la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, puis par les sociétés en nom collectif Roquefort Société, Roquefort Maria Grimal et Fromageries Louis Rigal à ces agents commerciaux ; que la société requérante fait régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse, en date du 9 octobre 2007, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et sollicite la décharge de l'impôt sur les sociétés et contribution de 10% sur l'impôt sur les sociétés afférents aux prestations non justifiées pour les exercices clos en 1993 et 1995 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux prestations non justifiées pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1995 ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

S'agissant de la régularité des avis de vérification de comptabilité et des notifications de redressements adressés aux sociétés en nom collectif Roquefort Société, Roquefort Maria Grimal et Fromageries Louis Rigal :

Considérant que la société requérante soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dans la mesure où l'avis de vérification de comptabilité et les notifications de redressements ont été adressés aux gérants des sociétés en nom collectif alors que celles-ci étaient dissoutes depuis le 8 décembre 1995, à la suite de la transmission universelle de leur patrimoine à leur associé unique, la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sièges sociaux des sociétés en nom collectif et de la société requérante étaient situés à la même adresse ; que M. Calvet, directeur administratif et financier de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, a été nommé en qualité de liquidateur des sociétés en nom collectif ; qu'il a reçu les actes de procédure précités, a participé aux opérations de vérification et a formulé des observations sur les notifications de redressements en cause ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, la société requérante n'a été privée d'aucune des garanties de procédure résultant des dispositions des articles L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;

S'agissant du principe du contradictoire et des droits de la défense :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des notifications de redressements du 4 décembre 1996, adressées à la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, et des notifications de redressements des 19 décembre 1997 et 18 juin 1998, adressées aux trois sociétés en nom collectif, que, pour fonder ses redressements, l'administration fiscale s'est appuyée sur une analyse critique des contrats d'agents commerciaux litigieux et sur des informations obtenues dans le cadre du débat oral et contradictoire mené au sein des sociétés vérifiées et non, comme le soutient la société requérante, sur l'enquête menée par la D.N.E.F. en mai 1996 auprès des sociétés CSCP, Promudis et Dysmapro ; que l'administration ne se réfère à cette enquête qu'à seule fin de confirmer que, ainsi qu'il avait été constaté lors des contrôles effectués entre le 16 janvier et le 21 novembre 1996, les sociétés prestataires de services ne disposaient pas de force de vente ; que dès lors, elle n'était pas tenue d'en communiquer les résultats ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de rejet de la réclamation de la société requérante et les notifications de redressements comporteraient des motivations contradictoires ;

S'agissant de la régularité des avis de mise en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les avis de mise en recouvrement en date du 12 novembre 1998 précisent que la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, destinataire des avis, est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, la référence à l'établissement Fromageries Louis Rigal ou à la société anonyme Etablissement Maria Grimal a été rayée dans les avis de mise en recouvrement, supprimant ainsi toute ambiguïté quant au redevable de l'impôt ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante est devenue associée unique des sociétés Roquefort Société, Roquefort Maria Grimal et Fromageries Louis Rigal, par acte sous seing privé du 24 octobre 1995 ; que les procès-verbaux des assemblées générales de clôture de liquidation prévoient une reprise des actifs et des passifs par la société requérante, ainsi tenue de reprendre les dettes fiscales des trois sociétés liquidées ; que c'est dès lors à juste titre que les avis de mise en recouvrement contestés se réfèrent aux notifications de redressements des 19 décembre 1997 et 18 juin 1998, adressées aux trois sociétés en nom collectif, dans la mesure où les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement au nom de la société requérante pour le compte des sociétés Roquefort Société, Roquefort Maria Grimal et Fromageries Louis Rigal ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie, d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'en l'espèce, la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT a l'obligation de justifier de la réalité et du montant des différentes prestations que les commissions litigieuses étaient censées rémunérer ; que si la société requérante produit des témoignages des anciens gérants des sociétés, titulaires des contrats d'agents commerciaux dont les dispositions prévoyaient la réalisation d'études et l'obligation d'information régulière, elle ne produit aucun document propre à établir la nature, la consistance et l'importance des prestations réalisées par ces agents commerciaux ; qu'en se bornant à soutenir que les commissions n'étaient pas versées pour réaliser des rapports ou relevés de prix, mais étaient la contrepartie de l'activité développée auprès de la clientèle afin de gagner des marchés importants, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de la réalité des prestations réalisées par ces agents commerciaux ; que, par suite, la déduction desdites commissions a été, à bon droit, refusée par l'administration ;

S'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II audit code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la réalité des prestations facturées par les sociétés en nom collectif Roquefort Société, Roquefort Maria Grimal et Fromageries Louis Rigal en relevant, d'une part, qu'elles n'ont présenté lors des opérations de contrôle aucune pièce susceptible de justifier de la réalité et de la nature des interventions des sociétés CSCP, Promudis et Dysmapro au titre de la période en litige et, d'autre part, que l'enquête menée par la D.N.E.F. et l'examen des dossiers des sociétés en cause montraient que les sociétés CSCP, Promudis et Dysmapro ne disposaient d'aucune force de vente, n'exerçaient aucune activité réelle et avaient rétrocédé une partie des sommes perçues à la société Sorinvest, contrôlée par M. Guy Soragna, ancien directeur général de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT ; qu'ils ont estimé que, dans ces conditions, les prestations facturées par les sociétés CSCP, Promudis et Dysmapro au cours de la période du 1er janvier au 31 octobre 1995 ne peuvent être regardées comme nécessaires à l'exploitation des sociétés en nom collectif, au sens des dispositions précitées du 1. de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts et que c'est à bon droit que, sur le fondement de ces dispositions, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux prestations litigieuses a été remise en cause ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT est rejetée.

''

''

''

''

5

N° 08BX00056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00056
Date de la décision : 08/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PHILIPPART

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-08;08bx00056 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award