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06/10/2009 | FRANCE | N°08BX00025

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2009, 08BX00025


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour la SCI COUNDOUM, ayant son siège social Maison Sorhoutenia à Garris (64120) ;

La société COUNDOUM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, sur la demande de M. X, a, d'une part, admis l'intervention de l'association En toute franchise , d'autre part, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 2005 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne Ecomarch

é sur le territoire de la commune de Sauveterre-de-Béarn ;

2°) de rejeter la ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour la SCI COUNDOUM, ayant son siège social Maison Sorhoutenia à Garris (64120) ;

La société COUNDOUM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, sur la demande de M. X, a, d'une part, admis l'intervention de l'association En toute franchise , d'autre part, annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 2005 l'autorisant à créer un supermarché à l'enseigne Ecomarché sur le territoire de la commune de Sauveterre-de-Béarn ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Anceret de la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la SCI COUNDOUM ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Mme Y, représentante de l'association En toute franchise ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI COUNDOUM fait appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi par M. X, a annulé l'autorisation que lui a accordée la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques, le 22 juillet 2005, en vue d'implanter au lieu-dit Carrères de dessus , sur le territoire de la commune de Sauveterre-de-Béarn, un supermarché d'une surface de vente de 800 m² à l'enseigne ECOMARCHE ;

Considérant que les conclusions de l'association En toute franchise , qui avait la qualité d'intervenant en première instance, doivent être regardées comme des conclusions d'intervention en défense ; que cette association a intérêt au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720-3 alors en vigueur du code de commerce : I. - Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6. II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; 6° Les engagements des demandeurs de création de magasins de détail à prédominance alimentaire de créer dans les zones de dynamisation urbaine ou les territoires ruraux de développement prioritaire des magasins de même type, d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés, pour au moins 10 % des surfaces demandées. et qu'aux termes de l'article 18-1 alors en vigueur du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation, de création et d'extension de l'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée de : b) des renseignements suivants : 1°) délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; 2°) marché théorique de la zone de chalandise ; 3°) équipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerces non sédentaires ; 4°) équipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions d'accès aux sites d'implantation du projet et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux et artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activités que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation, la SCI COUNDOUM a défini la zone de chalandise de l'équipement commercial projeté en fonction d'un temps de trajet en voiture évalué à dix minutes ; que, bien que le site du projet soit accessible depuis la commune de Salies-de-Béarn, située à 12 kilomètres du projet, en dix minutes, cette commune n'a pas été incluse dans la zone de chalandise telle que délimitée dans le dossier de demande d'autorisation ; que cette délimitation a conduit notamment à ne pas prendre en compte un équipement commercial d'une surface de vente de 2 209 m² implanté sur ladite commune ; que, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif, les lacunes entachant ainsi la délimitation de la zone de chalandise, qui n'ont pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale d'équipement commercial à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles 1er de la loi du 27 décembre 1973 et l'article L. 720-3 du code de commerce ; que l'autorisation délivrée le 22 juillet 2005 est ainsi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI COUNDOUM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial des Pyrénées-Atlantiques en date du 22 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI COUNDOUM la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions de l'association En toute franchise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la SCI COUNDOUM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association En toute franchise est admise.

Article 2 : La requête de la SCI COUNDOUM est rejetée.

Article 3 : La SCI COUNDOUM versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00025
Date de la décision : 06/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-06;08bx00025 ?
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