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01/10/2009 | FRANCE | N°08BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2009, 08BX01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008 sous le n° 08BX01241, et complétée le 3 décembre 2008, présentée pour Mme Magali et M. Jean-Yves Y, demeurant tous deux chez ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

Mme et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602939 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Pierrette Z à résilier partiellement le bail dont i

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2008 sous le n° 08BX01241, et complétée le 3 décembre 2008, présentée pour Mme Magali et M. Jean-Yves Y, demeurant tous deux chez ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;

Mme et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602939 en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2006 par laquelle le préfet de la Charente a autorisé Mme Pierrette Z à résilier partiellement le bail dont ils étaient titulaires en vue du changement de destination des parcelles cadastrées ZD n° 24 et B n° 21 situées sur le territoire de la commune de Lagarde-sur-le-Né ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme et M. Y sont titulaires d'un bail à ferme portant sur différentes parcelles appartenant à Mme Z ; que cette dernière a demandé au préfet de la Charente de l'autoriser à résilier partiellement le bail conclu, en vue du changement de destination des parcelles cadastrées ZD n° 4 et B n° 21 situées sur le territoire de la commune de Lagarde-sur-le-Né (Charente) ; que par une décision en date du 25 septembre 2006, le préfet de la Charente a accordé cette autorisation ; que Mme et M. Y interjettent appel du jugement en date du 6 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen, dans toutes ses branches, tiré du défaut de constructibilité des parcelles litigieuses ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que Mme et M. Y ne peuvent utilement soutenir que la lettre en date du 25 septembre 2006 les informant de l'existence de la décision attaquée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulière et publiée ; qu'en tout état de cause, la décision attaquée a été signée par M. Vincent Favrichon, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, sur le fondement d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Charente par un arrêté en date du 19 septembre 2005, publié au recueil des actes administratifs du 19 septembre 2005 ;

Considérant que les moyens tirés de ce que la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, dont la composition respectait les règles de quorum et de parité prévues par l'article R. 414-2 du code rural, aurait été irrégulièrement composée lorsqu'elle a émis son avis sur la demande d'autorisation et de ce que les convocations adressées aux membres de cette commission auraient été irrégulières sont dépourvus de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il n'est pas établi que la commission, qui n'était pas tenue de se déplacer sur les lieux ou d'entendre des personnalités qualifiées, n'aurait pas eu connaissance de l'ensemble des circonstances de fait et de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-32 du code rural : (...) En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant que la décision attaquée a pour objet d'autoriser le changement de destination agricole des deux parcelles litigieuses en vue de la réalisation de constructions ; que Mme et M. Y soutiennent qu'elles sont inconstructibles ; que toutefois, le conseil municipal de Lagarde-sur-le-Né a considéré, par une délibération motivée en date du 19 mai 2006, qu'un apport de population justifiait la constructibilité de ces parcelles, conformément au 4° de l'article L. 111-1-2 précité ; que les appelants n'apportent pas la preuve du caractère inondable des parcelles, dont le conseil municipal a implicitement reconnu le caractère constructible ; qu'aux termes enfin de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ; que si Mme et M. Y soutiennent que les parcelles en cause sont, sur ce fondement, inconstructibles en raison de leur proximité d'une exploitation agricole d'élevage de bovins et de production laitière, il est établi qu'elles se situent en réalité à plus de 100 mètres de cette exploitation ; qu'elles ne sont, par suite, pas exposées à des nuisances graves ; qu'il s'ensuit que Mme et M. Y n'établissent pas le caractère inconstructible des parcelles litigieuses ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Charente ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'exploitation et qu'il se soit estimé lié, pour apprécier la constructibilité des parcelles litigieuses, par le permis de construire délivré le 26 avril 2005 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résiliation partielle du bail autorisée porte sur environ 74 ares pour une exploitation d'une superficie totale de plus de 38 hectares ; qu'il n'est pas établi que la perte économique corrélative serait substantielle ; que, par suite, en estimant que la résiliation ne portait pas une atteinte excessive à l'équilibre de l'exploitation agricole de Mme et de M. Y, le préfet de la Charente n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme et M. Y demandent sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'Etat le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Magali et de M. Jean-Yves Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX01241
Date de la décision : 01/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET GALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-10-01;08bx01241 ?
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