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07/09/2009 | FRANCE | N°06BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2009, 06BX01992


Vu l'arrêt en date du 6 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2006 rejetant le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 et de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, a décidé de procéder à un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration à lui f

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Vu l'arrêt en date du 6 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, avant dire droit sur la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2006 rejetant le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2001 et de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, a décidé de procéder à un supplément d'instruction afin d'inviter l'administration à lui faire connaître, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, ses observations sur les raisons pour lesquelles les déficits industriels et commerciaux revendiqués par le contribuable dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 4 avril 2008 n'ont pas été pris en compte, et l'incidence exacte de ces déficits sur les impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, dans son arrêt rendu le 6 octobre 2008 sur la requête de M. X dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 juin 2006 rejetant le surplus de ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 à 2001 et de réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2000, la cour a relevé que, dans le dernier mémoire qu'il avait produit et auquel l'administration n'avait pas répliqué, M. X revendiquait la prise en compte d'un déficit de 391 736 F provenant de l'EURL X Rufino pour l'exercice 1996, d'un déficit de cette même société d'un montant de 24 526 F pour l'exercice 1997, d'un déficit de 67 405 F pour ce même exercice de l'EURL Hôtel d'Aquitaine, en soutenant que ces déficits avaient une incidence sur le report déficitaire imputable sur le revenu de l'année 1999, et qu'il faisait également état d'un déficit de la SARL Hôtel d'Aquitaine d'un montant de 65 308 F imputable sur le revenu global de l'année 2000 ; que la cour a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction afin que l'administration fasse connaître à la cour ses observations sur les raisons pour lesquels ces déficits n'avaient pas été pris en compte ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard (...) aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'à la condition de démontrer son caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a mentionné sur sa déclaration de revenu global afférente à l'année 1996 avoir réalisé au cours de cette année des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant de 229 051 F ; que, sur sa déclaration de revenu global afférente aux revenus de l'année 1997, il a indiqué avoir réalisé au cours de cette année des bénéfices industriels et commerciaux pour un montant 60 953 F ; qu'il a porté sur sa déclaration au titre de l'année 2000 un montant de bénéfices industriels et commerciaux de 193 277 F ; qu'il lui appartient, en vertu des dispositions déjà citées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère erroné de ces déclarations ; qu'il ne saurait être regardé comme apportant cette démonstration en se bornant à faire état, pour chacune de ces années, des déficits déclarés pour certaines des entreprises qu'il exploitait ; que, par suite, l'invocation des déficits ci-dessus mentionnés n'est pas de nature à entraîner la réduction ou la décharge des impositions demeurant en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, du surplus de ses conclusions ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Rufino X est rejetée.

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No 06BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01992
Date de la décision : 07/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-07;06bx01992 ?
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