Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2008, présentée pour M. Lyazid X, demeurant ..., par Me Brel ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0705165 du 26 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification du jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. X déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant que, par une décision du 19 mai 2009, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. X ; que les conclusions de ce dernier tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. X.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 08BX00992