Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Gallissaires-Beyrie ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0604701 du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Electricité de France (EDF) d'enlever le socle du transformateur et les cinq poteaux électriques se trouvant sur ses parcelles, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre à EDF d'enlever le socle et les poteaux susmentionnés, sous ladite astreinte ;
3°) de mettre à la charge d'EDF une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Me Castillo, pour Mme X,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 2 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Electricité de France d'enlever le socle d'un transformateur désaffecté et le poteau électrique implantés sur sa parcelle cadastrée AD 263, dont l'emprise a été déclarée irrégulière par la cour dans un arrêt du 12 juin 2003, ainsi que les deux poteaux électriques implantés sur sa parcelle cadastrée AD 262 et les deux poteaux implantés, l'un, sur sa parcelle cadastrée AD 260, et l'autre, sur sa parcelle cadastrée AD 261 ;
Considérant qu'en dehors des cas visés par les articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-4 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que M. X, qui n'a présenté aucune conclusion sur le fondement des articles précités, n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant que, si Mme X demande pour la première fois en appel, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt du 12 juin 2003 par lequel la cour a déclaré irrégulière l'emprise d'EDF sur sa parcelle cadastrée AD 263, il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le président de la cour d'une demande d'exécution présentée sur le fondement dudit article, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 921-1 et suivants du code de justice administrative ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge d'Electricité réseau distribution France, venu aux droits d'Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme qu'Electricité réseau distribution France demande au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'Electricité réseau distribution France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 08BX00696