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01/09/2009 | FRANCE | N°08BX00188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 septembre 2009, 08BX00188


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LAHO CENTRE, demeurant 37 rue de Lyon à Paris (75012), par CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La SOCIETE LAHO CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501593 en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des péna

lités y afférentes ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE LAHO CENTRE, demeurant 37 rue de Lyon à Paris (75012), par CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La SOCIETE LAHO CENTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501593 en date du 15 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de la décharger de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE LAHO CENTRE fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 novembre 2007 qui a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés, de contribution de 10 % et de contribution temporaire sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1999, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de la réintégration dans son résultat imposable de la provision constituée pour renouvellement d'immobilisations ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en ayant déduit des stipulations du contrat passé entre la commune de Palais sur Vienne et la SOCIETE LAHO CENTRE que ce contrat ne pouvait être regardé comme confiant à la société l'exploitation des équipements d'éclairage et des feux de signalisation, et que, par suite, la SOCIETE LAHO CENTRE n'était pas fondée à déduire de son résultat imposable la provision en litige, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen de la société selon lequel elle devait être regardée comme exploitant des équipements dont elle devait assurer le renouvellement ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la société relatifs à la définition d'une activité d'exploitation ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.(...) / La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affectée d'un coefficient progressif. Ce coefficient est égal au quotient du nombre d'années d'utilisation du bien depuis sa mise en service sur sa durée totale d'utilisation ;

Considérant que la SOCIETE LAHO CENTRE a conclu le 26 juin 1997 avec la commune de Palais sur Vienne un marché public en vertu duquel la société s'engage à fournir des prestations de conduite, de réglage, de surveillance, d'entretien courant, de dépannage ; qu'elle est à ce titre chargée du renouvellement des accessoires d'appareillage et de commande de l'éclairage public, des relais, contacteurs, horloges, fusibles et armoires de commande mais doit aviser la commune du renouvellement du matériel important de façon que la commune puisse décider de remplacer celui-ci par des équipements différents et mieux adaptés ; que si elle a une obligation de remplacement des parties d'équipement défaillantes, la commune garde la maîtrise du choix des matériels les plus importants à remplacer ; qu'en contrepartie de ses prestations, la société perçoit une redevance forfaitaire annuelle dont le montant est réparti en douze échéances annuelles ; qu'il est encore stipulé que les travaux de renforcement, de modernisation et d'extension des ouvrages et installations décidés par la collectivité et de nature à modifier l'économie du marché, notamment parce qu'ils entraîneraient des dépenses supplémentaires pour la société, doivent donner lieu à une révision du marché par avenant ; qu'enfin, l'exclusivité dont bénéficie la société ne s'étend pas aux travaux portant sur l'extension du réseau, mais seulement à l'entretien de l'éclairage public des voies nouvelles ; qu'ainsi, en dépit du fait que l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières stipule que la commune confie à la société l'exclusivité de l'exploitation de tous les services se rapportant à l'éclairage public et aux feux de signalisation et de l'existence d'une clause de retour, la société n'utilise pas les installations dont elle ne fait qu'assurer la maintenance et l'entretien ; que, dans ces conditions, la SOCIETE LAHO CENTRE ne peut être regardée comme chargée de l'exploitation directe des équipements en litige ; que, par suite, elle ne peut prétendre à la déduction de son résultat imposable de la provision constituée pour renouvellement de matériels ;

Considérant que la SOCIETE LAHO CENTRE ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 4 E-3-98 du 8 juin 1998 dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un contrat de gestion et d'entretien d'installations comportant une clause de garantie totale des matériels et que sa situation n'est en rien assimilable à celle des entreprises titulaires de contrats relevant du droit privé gérant des équipements thermiques et de climatisation, visées au paragraphe 23 de l'instruction qu'elle invoque plus précisément sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAHO CENTRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE LAHO CENTRE une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LAHO CENTRE est rejetée.

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N° 08BX00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00188
Date de la décision : 01/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-09-01;08bx00188 ?
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