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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009, présentée pour la SCI RIVIERE, dont le siège est situé 127 rue Général Lambert à Saint-Leu (97436) ;

La SCI RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé d'abroger l'arrêté du 22 juin 2006 prorogeant la déclaration d'utilité publique du 17 août 2001 relative au projet de réalisa

tion d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Leu ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 2009, présentée pour la SCI RIVIERE, dont le siège est situé 127 rue Général Lambert à Saint-Leu (97436) ;

La SCI RIVIERE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Réunion a refusé d'abroger l'arrêté du 22 juin 2006 prorogeant la déclaration d'utilité publique du 17 août 2001 relative au projet de réalisation d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Leu ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Réunion d'abroger l'arrêté du 22 juin 2006 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SCI RIVIERE demande l'annulation du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2007 du préfet de la Réunion a refusant d'abroger l'arrêté du 22 juin 2006 prorogeant la déclaration d'utilité publique du 17 août 2001 relative au projet de réalisation d'un parc de stationnement sur le territoire de la commune de Saint-Leu ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que l'autorité administrative n'est tenue de faire droit à une demande d'abrogation d'une décision de prorogation d'une déclaration d'utilité publique que si, postérieurement à l'adoption de la décision de prorogation, l'opération concernée a, par suite d'un changement des circonstances de fait, perdu son caractère d'utilité publique ou si, en raison de l'évolution du droit applicable, cette opération n'est plus susceptible d'être légalement réalisée ; que la seule circonstance que le montant de l'indemnité due à la SCI RIVIERE a été fixée par le juge de l'expropriation le 31 janvier 2007, postérieurement à la décision du 22 juin 2006 par laquelle le préfet de la Réunion a prorogé la déclaration d'utilité publique, n'est pas de nature à établir que la fixation à 784 668 euros du montant de l'indemnité, qui avait initialement été évaluée à 350 632 euros, constitue un changement des circonstances de fait postérieur à cette décision ; qu'il ressort au contraire des conclusions présentées par le commissaire du gouvernement devant le juge de l'expropriation que le montant de l'indemnité a été évalué sur la base du prix moyen des terrains au cours de la période 2004-2006 ; qu'il suit de là que le refus du préfet de la Réunion d'abroger son arrêté du 22 juin 2006 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que l'augmentation du coût financier de l'opération étant antérieure à l'arrêté de prorogation de la déclaration d'utilité publique du 22 juin 2006, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'abrogation de cet arrêté, de la circonstance que le coût excessif de l'opération envisagée lui a fait perdre son caractère d'utilité publique ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de l'illégalité dont cet arrêté serait entaché en raison de l'incompétence de son auteur, de l'incompétence de l'auteur de la demande de prorogation de l'utilité publique et de l'impossibilité de mettre en oeuvre la procédure de prorogation en raison de la modification substantielle du projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté prorogé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SCI RIVIERE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Réunion d'abroger son arrêté du 22 juin 2006 doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI RIVIERE la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI RIVIERE est rejetée.

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No 09BX00824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00824
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00824 ?
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