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30/07/2009 | FRANCE | N°09BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 09BX00730


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Nassim X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de s

jour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Nassim X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Dubarry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2009 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a sollicité le 16 octobre 2008 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû examiner si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, notamment en qualité d'étranger salarié, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il a effectué une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié par un courrier en date du 27 novembre 2008, la décision de refus qui lui a été opposée le 22 janvier 2009 n'est pas en litige dans le cadre de la présente instance ; que, pour le même motif, le moyen tiré de ce que cette décision du 22 janvier 2009 n'a pas été prise après un examen individuel de sa situation est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que ni la circonstance que M. X n'a pas pris l'initiative de la rupture de la vie commune avec son épouse, ni celle qu'il occupait un emploi et ne peut bénéficier des allocations chômage ne sont de nature à entacher d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00730
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;09bx00730 ?
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