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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX02883

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX02883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2008 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 29 avril 2008 pris à l'encontre de ce dernier portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2008 en tant qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 29 avril 2008 pris à l'encontre de ce dernier portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 septembre 2008 en tant, d'une part, qu'il a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 29 avril 2008 pris à l'encontre de ce dernier portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour même en l'absence du visa de long séjour requis... ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui souhaite séjourner en France en qualité d'étudiant n'est pas dans tous les cas tenu d'être muni d'un visa de long séjour ; que, par un courrier du 16 octobre 2007, M. X a exposé les raisons pour lesquelles il n'a pas présenté de visa de long séjour au soutien de sa demande de titre de séjour mention étudiant ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne disposait pas du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées, sans porter d'appréciation sur les raisons invoquées sur ce point par l'intéressé, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ainsi entaché d'illégalité sa décision de refus de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 29 avril 2008 et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour mention étudiant présentée par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX02883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02883
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx02883 ?
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