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30/07/2009 | FRANCE | N°08BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2009, 08BX01858


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS, dont le siège est 26 bis rue de Bessereix à La Souterraine (23300), par Me Sautereau, avocat ; l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700177 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 ;

) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS, dont le siège est 26 bis rue de Bessereix à La Souterraine (23300), par Me Sautereau, avocat ; l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700177 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS, qui exerce depuis le 1er avril 2001 une activité de négoce de véhicules neufs et d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2004, à l'issue de laquelle le service lui a adressé, le 13 décembre 2004, une proposition de rectification l'informant de ce qu'il était envisagé de procéder à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée en raison de l'application indue du régime de taxation sur la marge ; que, par jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée trouvant son origine dans lesdits rappels ; que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 13 du même livre : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; et qu'aux termes de l'article L. 52 dudit livre : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 F du livre des procédures fiscales : Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les Etats membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (CEE) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné, ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation (...) Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition. L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 H du même livre : A l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements (...) Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti au regard d'impositions de toute nature, que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 (...) ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 juillet 1992 dont elles sont issues, permettent à l'administration d'enquêter, dans les conditions qu'elles définissent, sur les manquements aux règles de facturation applicables aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut ensuite, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 H du livre des procédures fiscales précité, se fonder sur les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête pour procéder à une vérification de comptabilité dans les conditions prévues notamment par l'article L. 47 du même code ; qu'il suit de là que doit être écarté, dans toutes ses branches, le moyen selon lequel l'enquête effectuée aux mois de mars et avril 2004 par l'administration fiscale dans les locaux de l'entreprise appelante, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 F et L. 80 H du livre des procédures fiscales, pour rechercher des manquements aux règles de facturation, constituait le début d'une vérification de comptabilité non conforme aux dispositions du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée litigieux :

Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 256 bis I du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) ; qu'aux termes du 2° bis du même article, pris pour la transposition de l'article 26 bis de la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 introduit par la septième directive n° 94/5/CE du 14 février 1994 instaurant un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée dans le domaine des biens d'occasion : Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur implanté en France qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur, situé quant à lui dans un autre Etat membre, a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les factures établies par les fournisseurs de l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ne mentionnaient pas l'application du régime de taxation sur la marge dans l'Etat membre concerné et ne faisaient pas référence à la septième directive ; que, dès lors et en application des dispositions susmentionnées, l'entreprise appelante, acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, devait soumettre ses acquisitions intracommunautaires à la taxe sur la valeur ajoutée française, assise sur le prix de vente total acquitté aux fournisseurs étrangers ; que, par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, l'entreprise FRANCKOCCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a procédé, sur ce fondement, à la rectification de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'au demeurant, le service a imputé la taxe due sur ces acquisitions, sur la taxe collectée à l'occasion de la revente des véhicules concernés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du 3° de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'il est constant que certaines factures de vente de véhicules d'occasion acquis sans taxe sur la valeur ajoutée comportaient un montant de taxe sur la valeur ajoutée assis sur le prix de vente total, alors même que les déclarations adressées à l'administration et afférentes à ces opérations indiquaient l'application du régime de la marge ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts et du 3° de l'article 283 du même code, en émettant des factures mentionnant des montants de taxe sur la valeur ajoutée assis sur un prix de vente total, l'appelante a nécessairement choisi de ne pas se placer sous le régime de la marge ; qu'ainsi et à supposer même que ces mentions ne seraient imputables qu'à des erreurs matérielles induites par l'utilisation d'un logiciel informatique de comptabilité, l'entreprise appelante ne saurait être fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel le service a procédé en ce qui concerne les opérations dont s'agit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS a acquis certains véhicules auprès de fournisseurs établis dans d'autres Etats membres en assujettissant ces opérations à la taxe sur la valeur ajoutée et en versant la taxe correspondante au Trésor, mais a, néanmoins, dans ses déclarations adressées à l'administration, soumis les reventes des mêmes véhicules au régime de la taxation sur la marge ; qu'il résulte, cependant, des dispositions susrappelées de l'article 297 A du code général des impôts que lesdites opérations, qui avaient ouvert droit à la déduction de la taxe acquittée lors de l'achat des véhicules dont s'agit, ne pouvaient être soumises qu'au régime général, soit à la taxation sur le prix de vente total desdits véhicules ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'entreprise FRANCKOCCAS ne pouvait demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent auxdites opérations ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS soutient que les manquements relevés à son encontre sont exclusivement imputables à l'inexpérience de son gérant et à des erreurs purement matérielles et qu'en conséquence, les pénalités pour mauvaise foi qui lui ont été appliquées n'étaient pas justifiées ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la discordance susdécrite entre les déclarations effectuées auprès de l'administration fiscale et les mentions portées sur les factures émises par l'appelante a présenté un caractère systématique au cours de la période vérifiée ; que, dès lors et eu égard également à la nature des manquements constatés, l'entreprise appelante doit être regardée comme ayant eu l'intention délibérée de minorer l'imposition due par elle ; que, par suite, et comme l'a jugé le tribunal, c'est à bon droit que la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées a été appliquée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE FRANCKOCCAS est rejetée.

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N° 08BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01858
Date de la décision : 30/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-30;08bx01858 ?
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