Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, société anonyme, dont le siège est situé 6 rue de Watford à Nanterre (92000), par Me Eyssautier ; la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE demande à Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04402 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003, à raison d'un établissement situé route de Montabo à Cayenne ;
2°) de lui accorder la décharge de ladite imposition, à hauteur de la somme de 2 592 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2009 :
- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE a demandé le dégrèvement de la cotisation de taxe professionnelle, au titre de l'année 2003, à laquelle elle a été assujettie à raison d'une activité exercée, route de Montabo à Cayenne ; que, par jugement du 7 mai 2008, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête ; qu'elle fait régulièrement appel dudit jugement et sollicite son annulation ainsi que la décharge de l'imposition contestée, à hauteur d'une somme de 2 592 € ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) ; qu'aux termes de l'article 1473 du même code : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; qu'aux termes de l'article 1478 dudit code : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (...) ;
Considérant que le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la requête de la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE, au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir qu'elle avait cessé son activité à Cayenne ; que la société requérante, dont l'activité consiste en la construction d'ouvrages, soutient qu'initialement installé à Cayenne, son établissement a été transféré en 1983 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly et qu'elle n'exerce plus aucune activité dans l'établissement de Cayenne, fermé depuis cette année ; qu'il n'est pas contesté que les déclarations de taxe professionnelle afférentes à l'établissement de Rémire-Montjoly ont été régulièrement déposées auprès de l'administration fiscale et que les cotisations correspondantes ont été acquittées par la société, tandis qu'aucune déclaration n'a été effectuée et qu'aucune cotisation de taxe professionnelle n'a été réclamée à la société requérante pour l'établissement de Cayenne entre 1983 et 2002 ; que la société requérante fournit également copie de la lettre de résiliation, en 1983, du bail locatif de l'établissement de Cayenne ; que, dans ces conditions, et alors même que la société requérante a omis de déclarer la radiation de l'établissement de Cayenne du registre du commerce et des sociétés et que mention de cet établissement figure toujours au fichier SIREN de l'INSEE, la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE ne peut être regardée comme y ayant exercé, au titre de l'année 2003, une activité professionnelle ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a estimé qu'elle était redevable de la taxe professionnelle à raison de cet établissement, au titre de cette année, et a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE d'une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 04402 du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Cayenne est annulé.
Article 2 : La SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 2003, à raison de l'établissement situé route de Montabo à Cayenne.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 € à la SOCIETE SOLETANCHE BACHY FRANCE au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.
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N° 08BX01713