La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2009 | FRANCE | N°09BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2009, 09BX00647


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Vahé X, demeurant ..., par Me Rossi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 084573 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 de la préfète de Tarn-et-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour

et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2009, présentée pour M. Vahé X, demeurant ..., par Me Rossi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 084573 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 de la préfète de Tarn-et-Garonne, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de faire droit à sa demande de titre de séjour et d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale lui permettant de travailler ;

4°) de suspendre, à titre subsidiaire, toute procédure de reconduite vers l'Arménie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 10 avril 2007 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile le 22 janvier 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 10 septembre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, la préfète de Tarn-et-Garonne a pris, le 17 septembre 2008, un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté litigieux comporte la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de séjour :

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement ;

Considérant qu'il est toutefois recevable à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, cette atteinte ne peut être regardée comme constituée, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France et à la circonstance que ses parents et son frère ont fait l'objet d'une mesure analogue le même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne ait été saisie, par M. X, d'une demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux étrangers malades, antérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'en outre, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas de justifier qu'à la date de la décision attaquée, aucun traitement approprié à l'état de santé de son frère ne pouvait lui être dispensé dans ce pays ni que son père ne puisse y bénéficier du suivi médical adapté à son propre état ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la vie familiale de M. X, dont les parents et le frère ont simultanément fait l'objet d'un refus de séjour, puisse se poursuivre ailleurs qu'en France, et nonobstant les circonstances que la famille soit bien intégrée en France et qu'il soit sur le point de trouver un emploi, c'est sans méconnaître les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour ;

Considérant que si M. X a présenté, postérieurement à l'arrêté attaqué, une demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger même non pourvu d'un visa de long séjour, ne créent aucun droit au profit de l'intéressé ; que le requérant, qui se borne à faire valoir, sans nullement l'établir, qu'il encourrait des risques en cas de retour en Arménie, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle ; qu'ainsi, il n'établit pas que la préfète de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Tarn-et-Garonne se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; qu'ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des certificats produits par M. X que l'état de santé de son père et de son frère rendraient nécessaire une prise en charge qui ne pourrait être assurée dans leur pays d'origine ; que la préfète de Tarn-et-Garonne pouvait, dès lors, assortir le refus de séjour opposé à l'intéressé d'une obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait menacé en cas de retour en Arménie, il n'apporte pas d'éléments de nature de nature à établir la réalité de risques personnels et actuels, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que, dès lors, la décision distincte fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit ordonné la délivrance à son profit d'un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

N° 09BX00647


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00647
Numéro NOR : CETATEXT000020870928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-15;09bx00647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award