Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008, présentée pour M. et Mme Ahmed X, demeurant ..., par Me Debord, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0202232-0301238 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée ;
Vu la loi n° 2008-776 du 6 août 2008 et notamment son article 164 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;
Sur les conclusions en décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie. II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite. (...) Le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. (...) La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. Il désigne un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Il peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale. Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification. L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n'est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance. (...) ; qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 6 août 2008, susvisée : 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisées au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel ; et qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable à l'espèce : En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée TMC INTER, dont M. Ahmed X est gérant et associé, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2000, d'une procédure de visite domiciliaire et de saisie menée, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, dans les locaux de ladite société et au domicile de M. Ahmed X et de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de France Télécom et d'entreprises en relations d'affaires avec la société précitée, le service a adressé à M. et Mme X, le 28 mai 2001, une notification de redressements portant à leur connaissance son intention de soumettre à l'impôt sur le revenu en France, dans la catégorie des traitements et salaires, les rémunérations reçues au titre des années 1998, 1999 et 2000 de la société TMC INTER SL, société de droit espagnol, locataire-gérant du fonds de commerce de transport international de la société à responsabilité limitée TMC INTER ; que les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux trouvent leur origine dans ce chef de redressement ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent, en premier lieu, que lesdits suppléments résultent de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, lesquelles méconnaîtraient les stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulterait l'irrégularité de l'ensemble de la procédure d'imposition ; que, cependant, si la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, dans son arrêt du 21 février 2008 n° 18497/03 Ravon et autres c/France, que les dispositions de l'article L. 16 B, dans leur rédaction applicable à l'espèce, violaient les stipulations susdites dans l'hypothèse où les personnes concernées n'ont pas fait l'objet de poursuites engagées sur le fondement des documents appréhendés à cette occasion, il est constant que les appelants, à qui des redressements ont été notifiés, ainsi qu'il a été dit, ont fait l'objet de telles poursuites et qu'en conséquence, ils disposent de la faculté de contester devant le juge de l'impôt, en l'absence d'exercice par eux de l'appel ou du recours mentionnés par les dispositions susrappelées du IV de l'article 164 de la loi du 6 août 2008, la régularité des opérations effectuées dans le cadre de ladite procédure ; que, par voie de conséquence, ils ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations susmentionnées ;
Considérant, cependant et en second lieu, qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure de visite domiciliaire prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales susvisé, a été saisi, au domicile de M. Ahmed X, un rapport établi à la demande de ce dernier par un cabinet d'avocats et duquel il ressortait que la société TMC INTER SL relevait de l'impôt sur les bénéfices français en raison de ce qu'elle disposait d'un établissement stable en France à partir duquel était assurée sa direction ; que ce document constituait une consultation adressée par un avocat à son client, au sens des dispositions susrappelées de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, par suite, il s'agissait d'un document couvert par le secret professionnel qui ne pouvait être saisi par les agents des services fiscaux à l'occasion de la visite domiciliaire précitée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ce document n'a permis que de confirmer le caractère imposable en France des bénéfices de la société TMC INTER SL et, en conséquence, des rémunérations servies par celle-ci aux appelants ; qu'il résulte également de l'instruction que ce caractère imposable a pu être déduit de l'ensemble des constatations effectuées par le service au vu des autres documents saisis, soit, pour l'essentiel, des documents comptables et bancaires ainsi que des éléments recueillis dans l'exercice du droit de communication et lors de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée TMC INTER ; que, dans ces conditions, les redressements dont procèdent les suppléments d'imposition contestés ne sauraient être regardés comme fondés sur le rapport susmentionné ; que, dès lors, la saisine dudit rapport, en dépit de ce qu'il était couvert par le secret professionnel, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08BX01547