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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX00669

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX00669


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00669, présentée pour la SOCIETE TRAVAUX DU MIDI SUD OUEST (T.M.S.O.) dont le siège social est 10 rue Maurice Lévy à Mérignac (33700) et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris (75000) par Me Salesse, avocat ;

La société T.M.S.O. et la société S.M.A.B.T.P. demandent à la cour :

- de réformer le jugement n° 0201456 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a con

damné M. X et le bureau d'études (Bet) Mahenc Salvagnac à verser à la société ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2008 sous le n° 08BX00669, présentée pour la SOCIETE TRAVAUX DU MIDI SUD OUEST (T.M.S.O.) dont le siège social est 10 rue Maurice Lévy à Mérignac (33700) et la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) dont le siège est 114 avenue Emile Zola à Paris (75000) par Me Salesse, avocat ;

La société T.M.S.O. et la société S.M.A.B.T.P. demandent à la cour :

- de réformer le jugement n° 0201456 en date du 19 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné M. X et le bureau d'études (Bet) Mahenc Salvagnac à verser à la société T.M.S.O. une somme de 85.858,43 euros hors taxe en réparation des préjudices résultant du sinistre survenu le 28 mars 2000 lors de la construction de la résidence de l'Etoile à Montauban ;

- de condamner M. X et le Bet Mahenc Salvagnac à supporter solidairement 80 % du coût du sinistre évalué à la somme de 287.476.61 euros hors taxe dont 158.860,74 euros reviennent à la S.M.A.B.T.P. ;

- de condamner M. X et le Bet Mahenc Salvagnac à verser à la S.M.A.B.T.P. la somme de 33.985,45 euros correspondant à 80 % des sommes versées aux époux Y ;

- de les condamner à régler à la société T.M.S.O. et à la S.M.A.B.T.P. les honoraires de l'expert judiciaire taxés à la somme de 6.542,15 euros et une somme de 7.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Massol, avocat de M. X ;

- les observations de Me Wichert pour la cabinet Darnet-Gendre, avocat du bureau d'étude Mahenc et Salvagnac ;

- les observations de Me Morel, avocat du bureau d'étude Vincent Olivotto ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'en 2000, l'office public départemental HLM de Tarn et Garonne a confié la maitrise d'oeuvre d'un projet de construction d'un immeuble de logements, rue Léon Cladel à Montauban, à M. X, au bureau d'études Mahenc Salvagnac et au bureau d'études Olivotto, et le lot gros oeuvre à la société T.M.S.O. ; que par jugement du 19 décembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré M. X et le bureau d'études Mahenc Salvagnac en leur qualité de maîtres d'oeuvre responsables à hauteur des deux tiers du préjudice subi par la société T.M.S.O. du fait des désordres survenus au cours du chantier sur l'immeuble mitoyen, appartenant aux époux Y, les a condamnés solidairement à verser à ladite société la somme de 85.858,43 euros à titre de réparation et a condamné le Bet Olivotto à les garantir à hauteur de 20 % de cette condamnation ; que la société TMSO et son assureur, la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), font appel de ce jugement et demandent que le montant du préjudice soit porté à la somme de 287.476,61 euros et que M. X et le Bet Mahenc-Salvagnac soient condamnés à leur verser 80 % de cette somme ; que M. X conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande l'annulation du jugement en ce qu'il a accueilli les conclusions indemnitaires de la société T.M.S.O. ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert désigné le 8 juin 2000 par le tribunal de grande instance de Montauban, auxquels la cour peut utilement se référer, que les travaux de creusement du sous-sol par la société T.M.S.O. ont entrainé l'apparition de désordres importants et un risque d'effondrement de l'immeuble mitoyen appartenant aux époux Y ; que ces importants désordres ont pour cause l'insuffisance des travaux de reprise des fondations de cette habitation ; qu'il résulte des énonciations des rapports d'expertise que l'inadaptation de ces travaux de reprise est due à l'absence de reconnaissance préalable des fondations de l'habitation mitoyenne et de réalisation d'étude de conception et de plans précis par les maitres d'oeuvre ainsi qu'au caractère incomplet du plan d'exécution dressé par la société T.M .S.O. et avalisé par l'architecte et enfin à la décision prise par l'entrepreneur en cours de chantier, en accord avec le maitre d'oeuvre, de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre sous un contre-mur et non sous le mur de la maison ;

Considérant que les désordres affectant l'immeuble des époux Y sont principalement imputables aux fautes de conception commises par les maitres d'oeuvre ; qu'en effet, malgré les recommandations d'une étude réalisée en 1997 par Fondasol préconisant une reconnaissance spécifique des fondations de l'habitation mitoyenne, ils n'ont réalisé aucune étude de conception des travaux de reprise en sous-oeuvre alors qu'ils étaient chargés d'une mission comportant d'une part, la conception générale du bâtiment impliquant la vérification de la faisabilité de l'opération au regard des contraintes du site, au besoin en demandant la réalisation d'études complémentaires et d'autre part, la réalisation des études d'avant projet qui doivent comprendre des plans suffisamment précis des structures et fondations ; qu'en outre, les maitres d'oeuvre ont donné leur accord aux plans des travaux remis par l'entrepreneur, qui présentaient des insuffisances, et aux modifications imprudentes de la procédure d'exécution des travaux en cours de chantier ; qu'ils ont ainsi fait preuve de carence tant dans leur mission de conception du projet que dans leur mission de contrôle et de direction des travaux ;

Considérant cependant que l'entreprise T.M.S.O., spécialisée dans les travaux de gros-oeuvre, a également commis des fautes en ne s'assurant pas de la stabilité de l'immeuble mitoyen, qui présentait pourtant déjà des fissures apparentes sur le pignon, en entreprenant les travaux sur la base de plans très incomplets et en décidant de modifier les travaux de reprise des fondations en cours de chantier ;

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives des maîtres d'oeuvre, M. X et le Bet Mahenc-Salvagnac, et de la société T.M.S.O., le tribunal administratif s'est livré à une juste appréciation de la part de responsabilité encourue par les premiers en la fixant aux deux tiers des conséquences dommageables du sinistre ; que, par suite, il y a lieu de rejeter tant les conclusions principales de la société T.M.S.O. et de la S.M.A.B.T.P. tendant à ce que ces maitres d'oeuvre soient condamnés à les indemniser à hauteur de 80 % , que les conclusions incidentes de M. X, architecte, tendant à être exonéré de toute responsabilité ;

Sur les préjudices :

Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la société T.M.S.O. tendant à la condamnation de M. X et du Bet Mahenc Salvagnac à lui verser la somme de 13 312,13 euros correspondant à ses frais généraux sur les travaux de consolidation qu'elle a réalisés sur le mur de l'habitation des époux Y ; que la société T.M.S.O. n'apporte pas plus devant la cour que devant le tribunal d'élément de nature à démontrer qu'elle n'avait pas déjà inclus ces frais dans le coût des travaux dont elle a déjà été indemnisée ; que, par suite, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société T.M.S.O. tendant à l'indemnisation du préjudice résultant du retard de chantier qu'elle aurait subi du fait du sinistre affectant l'immeuble des époux Y ; que si la société T.M.S.O. demande de nouveau devant la cour l'indemnisation du même préjudice , elle ne critique pas les motifs du jugement sur ce point ; que, par suite, ses conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant que le tribunal a fait droit aux conclusions de la société T.M.S.O. tendant à ce que soit inclus dans son préjudice les frais de l'expertise judiciaire d'un montant de 6.542,15 euros ; que par suite, ses conclusions d'appel sur ce point ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que la société T.M.S.O. a justifié avoir payé une somme de 5.684.82 euros à son sous-traitant au titre de la modification des puits le long de l'habitation Y ; que ces travaux sont la conséquence directe des désordres affectant cette habitation ; que par suite, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu de retenir ce préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le tribunal administratif a fait une évaluation exacte du préjudice de la société T.M.S.O., résultant du sinistre survenu sur l'immeuble des époux Y, en le fixant à la somme totale de 128.787,65 euros ; que c'est par suite à bon droit qu'il a condamné M. X et le Bet Mahenc-Salvagnac à verser à la société T.M.S.O. la somme de 85.858,43 euros ;

Sur les conclusions de la S.M.A.B.T.P., assureur de la société T.M.S.O. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur dès le versement à son assuré d'une indemnité d'assurance, est subrogé dans les droits et actions de ce dernier à concurrence de la somme versée, et qu'il lui est loisible de choisir le moment auquel il entend exercer ce droit à subrogation et être dès lors substitué, dans l'instance en cours, à son assuré ; qu'il incombe cependant, à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré, et ce par tout moyen, au plus tard à la date de la clôture de l'instruction ; qu'en l'espèce, la S.M.A.B.T.P., qui soutenait, devant le tribunal administratif, être subrogée dans les droits et actions de la société T.M.S.O., n'a justifié du versement d'indemnités les 25 avril 2001 et 4 juillet 2002, pour un total de 158.860 euros, à cette société, que lors de l'instance devant la Cour ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif , devant lequel aucun justificatif de ce paiement n'avait été produit, a rejeté comme irrecevables ses conclusions à fin de condamnation de M. X et du Bet Mahenc-Salvagnac présentées en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'il résulte du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre l'office public d'HLM de Tarn et Garonne et le groupement de maitrise d'oeuvre, qui comporte un tableau de ventilation des tâches incombant à chacun des maîtres d'oeuvre, que le Bet Olivotto, dont la rémunération correspondait à 16 % du montant de ce marché, n'est intervenu qu'au stade de la conception du projet et était chargé notamment de la rédaction du devis quantitatif et estimatif du lot gros-oeuvre ; que M. X, dont la rémunération correspondait à 73 % du montant du marché, était chargé tant de la conception que du visa des plans des entreprises et de la direction des travaux ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports de l'expert que le sinistre est imputable tant à l'absence d'étude de reconnaissance spécifique des fondations de l'immeuble mitoyen préalablement à la conception du projet de construction qu'à l'accord donné à l'étude sommaire des fondations réalisée par l'entreprise et aux défaillances dans le suivi des travaux ; que si le Bet Olivotto, responsable de la rédaction du devis quantitatif estimatif du lot gros oeuvre , a mis à la charge de l'entrepreneur la conception des travaux de reprise des fondations, alors qu'une telle mission relevait de la maitrise d'oeuvre, et s'est abstenu de manière fautive de réclamer les éléments nécessaires à la description précise des travaux de consolidation des fondations, M. X a accepté l'étude sommaire réalisée par l'entreprise T.M.S.O. et a commis des fautes dans sa mission de contrôle et de suivi du chantier ; que, par suite, au regard des fautes respectives commises par les maitres d'oeuvre, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que le Bet Olivotto devait être condamné à garantir M. X et le Bet Mahenc Salvagnac à hauteur de 20 % des condamnations mises à leur charge ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait dû condamner le Bet Olivotto à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;

Sur l'appel provoqué du Bet Olivotto :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Bet Olivotto, dont la situation n'est pas aggravée, n'est pas recevable à former un appel provoqué dirigé contre M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société T.M.S.O., la S.M.A.B.T.P., M. X et le Bet Olivotto sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société T.M.S.O. et de la S.M.A.B.T.P. ainsi que les conclusions incidentes de M. X et les conclusions d'appel provoqué du Bet Olivotto sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00669
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SALESSE - DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx00669 ?
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