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09/07/2009 | FRANCE | N°08BX00220

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2009, 08BX00220


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008 sous le n° 08BX00220, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES dont le siège est 207 rue de Fontainebleau à Mont-de-Marsan (40013), par la S.C.P. d'avocats Schnerb ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200408 en date du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orthez à lui rembourser les prestations qu'elle a servies

Mme Marie-Fé X ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2008 sous le n° 08BX00220, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES dont le siège est 207 rue de Fontainebleau à Mont-de-Marsan (40013), par la S.C.P. d'avocats Schnerb ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200408 en date du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orthez à lui rembourser les prestations qu'elle a servies à Mme Marie-Fé X ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser la somme de 229.324,70 euros avec intérêts au taux légal et la somme de 941 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise pour établir l'imputabilité des prestations versées à la faute commise par le centre hospitalier d'Orthez ;

4°) de condamner le centre hospitalier d'Orthez à lui verser la somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le service de neurologie du centre hospitalier d'Orthez a prescrit à Mme X, souffrant d'une épilepsie symptomatique de la petite enfance, un traitement anticonvulsivant entre le mois d'avril 1996 et le mois d'août 2000, alors que le risque de rétrécissement du champ visuel provoqué par ce traitement était connu du centre hospitalier dès le 21 septembre 1999 ; que Mme X souffre de graves troubles oculaires ; que par un jugement en date du 22 novembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a jugé qu'en ne procédant à aucun examen oculaire de Mme X entre le mois de septembre 1999 et le mois d'août 2000, date à laquelle elle a commencé à éprouver des troubles de la vision, le centre hospitalier d'Orthez a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le tribunal administratif a, en conséquence, condamné le centre hospitalier d'Orthez à verser à Mme X la somme de 58.000 euros ; qu'il a en revanche rejeté les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES tendant au remboursement de ses débours ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES demande la réformation de ce jugement en tant qu'il rejette ses conclusions ;

Considérant que pour rejeter les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES tendant au remboursement de ses débours, le Tribunal administratif de Pau a jugé que la caisse ne justifiait pas du lien de causalité entre lesdites dépenses et la faute commise par le centre hospitalier d'Orthez ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expertise ordonnée par un jugement en date du 25 janvier 2005 du Tribunal administratif de Pau et de la fiche des débours produite par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES que la faute commise par le centre hospitalier d'Orthez est à l'origine de consultations auprès d'un ophtalmologue et d'un orthoptiste, ainsi que de l'achat de lunettes représentant un montant total de 285,03 euros ; qu'en revanche, en se bornant à produire une attestation non signée et non datée, qu'elle attribue au médecin conseil exerçant auprès d'elle, une fiche de liaison médico-administrative et un listing complémentaire inexploitables, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES ne démontre pas, en l'absence de précisions complémentaires apportées par l'expert, que la majoration de l'allocation pour l'assistance d'une tierce personne, les frais correspondant à la délivrance d'autres soins externes et les frais de transport dont elle demande le remboursement seraient, compte-tenu de l'étendue de la période pendant laquelle le traitement anticonvulsivant a été prescrit à Mme X et de l'état de santé général de cette dernière, en relation directe avec la faute commise par le centre hospitalier d'Orthez ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ;

Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire fondée sur ces dispositions, à la somme de 95,01 euros correspondant au tiers des sommes dont elle obtient le remboursement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau n'a pas condamné le centre hospitalier d'Orthez à lui verser la somme de 285,03 euros au titre de ses débours, avec intérêts à compter du 24 octobre 2007, date d'enregistrement de son mémoire de première instance, et la somme de 95,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le centre hospitalier d'Orthez est condamné à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES la somme de 285,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2007, au titre de ses débours.

Article 2 : Le centre hospitalier d'Orthez versera à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES la somme de 95,01 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 22 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX00220


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX00220
Date de la décision : 09/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCHNERB

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-09;08bx00220 ?
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