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02/07/2009 | FRANCE | N°08BX01351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2009, 08BX01351


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700596 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrati

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Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Antoine X, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700596 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 525 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, qui exerçait l'activité de médecin gastro-entérologue à titre libéral, a cessé cette activité le 15 décembre 2004, date à laquelle il a repris l'exercice de sa profession dans le cadre d'une société d'exercice libéral ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, le service a estimé que des cotisations dues par l'intéressé à la Caisse autonome de retraite des médecins de France ne constituaient ni une dépense engagée ni une provision légalement constituée et n'étaient, par suite, pas déductibles des bénéfices non commerciaux de l'année 2004 ; que, par jugement du 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2004 et trouvant son origine dans la rectification susmentionnée ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, relatif à la détermination des bénéfices imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; qu'aux termes de l'article 202 du même code : 1. En cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession, y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non encore recouvrées, et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (...) ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a déduit de ses recettes professionnelles au titre de l'année 2004 une provision d'un montant de 106 570 € correspondant à des cotisations dues par lui à la Caisse autonome de retraite des médecins de France ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives précitées que, si le législateur a prévu qu'en cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, les bénéfices seraient déterminés selon certaines règles applicables en matière de comptabilité d'engagement, cette situation n'a cependant pas pour effet d'étendre aux contribuables concernés l'ensemble des conséquences juridiques qui s'attachent à la tenue d'une comptabilité commerciale et, notamment, la possibilité de constituer en franchise d'impôt des provisions pour risques ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le caractère déductible de la provision susdite ;

Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que la somme dont s'agit constituait une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant et, en conséquence, qu'elle pouvait être directement déduite de ses bénéfices non commerciaux de l'année 2004 ; que, toutefois, et à supposer établies ces allégations, ladite somme n'avait donné lieu à aucun règlement de la part de l'intéressé au titre de l'année d'imposition litigieuse et, de ce fait, ne pouvait être regardée comme une des dépenses visées par l'article 93 du code général des impôts ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction et notamment des propres écritures de l'appelant ainsi que d'un état de compte en date du 9 mai 2005 émanant de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, que les cotisations dues par M. X à celle-ci faisaient l'objet de sa part d'une contestation judiciaire tendant à obtenir une remise au motif de l'insuffisance de ses revenus ; que, par suite et comme l'ont estimé les premiers juges, l'intéressé, qui ne saurait utilement prétendre que sa contestation auprès de la caisse précitée ne pouvait aboutir, n'établit pas que l'arriéré de cotisations dont s'agit constituait, à la date du 15 décembre 2004, une dette certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que, dès lors, c'est à bon droit que le service a refusé d'admettre cette somme en déduction du bénéfice non commercial de l'appelant au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01351
Date de la décision : 02/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-07-02;08bx01351 ?
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