Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour la SOCIETE RANCOULE, société anonyme, dont le siège est 44 avenue Peyremale à Lourdes (65100), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Rouffiac ; la SOCIETE RANCOULE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501183 du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2001 et des pénalités afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que la SOCIETE RANCOULE, qui gère des hôtels et restaurants à Lourdes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les exercices clos les 31 décembre 2001, 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'à l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2001, à raison notamment de la remise en cause par l'administration fiscale d'une provision constituée à la clôture de l'exercice pour dépréciation d'un fonds de commerce ; que la société fait appel du jugement du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt correspondant à la remise en cause de cette provision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ; que l'article 38 sexies de l'annexe III audit code dispose que : La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment (...) les fonds de commerce (...) donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une dépréciation non définitive d'un élément de son fonds de commerce, peut constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la clôture de l'exercice, la différence entre la valeur inscrite à l'actif et la valeur actuelle de l'élément dont il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable de cette dépréciation ;
Considérant qu'à la clôture de l'exercice 2001, la SOCIETE RANCOULE a constitué une provision pour dépréciation du fonds de commerce de l'hôtel Mercure qu'elle exploite à Lourdes, d'un montant de 304 898 euros, déterminé par application d'une méthode préconisée par le groupe Accor, avec lequel elle a conclu un contrat de franchise, méthode selon laquelle la valeur d'un fonds de commerce serait de huit fois l'excédent brut d'exploitation ; que, toutefois, et alors même qu'une provision pourrait être déterminée en fonction de la valeur d'usage de l'actif, en se bornant à se prévaloir de la méthode fixée par le groupe Accor sans en donner les justifications, à faire état d'une baisse générale de la valeur des fonds de commerce à Lourdes sans fournir aucun élément chiffré précis et à se référer au rapport du commissaire aux comptes, la société n'établit ni la réalité ni, en tout état de cause, le montant de la dépréciation qu'elle a cru pouvoir constater alors surtout que le chiffre d'affaires de l'hôtel a été en constante progression durant les années vérifiées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RANCOULE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE RANCOULE est rejetée.
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N° 08BX00506