Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2008, présentée pour la SARL ASIE BORDEAUX, dont le siège se trouve 45, rue Pierre Baour à Bordeaux (33083), par Me Ruan ;
La SARL ASIE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503392 et 0503393 du 22 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés pour la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 26 mai 2009 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que la SARL ASIE BORDEAUX, qui exerce une activité d'achat revente de tous produits alimentaires asiatiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration lui a notifié, le 11 octobre 2004, des redressements en matière d'impôt sur les sociétés, de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée ; que la société requérante interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification a été adressé, le 7 mai 2004, au siège social de la SARL ASIE BORDEAUX, situé 46, rue Emile Gintrac à Bordeaux, et a été retourné à son expéditeur avec la mention n'habite plus à l'adresse indiquée, retour à l'envoyeur ; que M. Richard Chheam, associé majoritaire de cette société, a fait savoir à la vérificatrice que l'avis de vérification devait être adressé 45, rue Pierre Baour à Bordeaux ; que Mme Françoise Chheam, mère des deux associés et gérante de droit de la SARL ASIE BORDEAUX, qui demeure à Bayonne où elle exploite un restaurant, avait donné mandat à son fils Richard Chheam pour la représenter lors des opérations de vérification ; que le contrôle a débuté, le 28 mai 2004, au siège de l'établissement situé rue Pierre Baour, en présence de M. Richard Chheam et de M. Nabet, expert comptable de la société ; que, lors des interventions suivantes, les 1er, 12, 23, 30 juillet et 9 septembre 2004, M. Richard Chheam a été l'interlocuteur de la vérificatrice, notamment lorsque lui ont été demandées des écritures complètes et définitives de la comptabilité ; que, le 30 juillet 2004, la vérificatrice a remis à M. Richard Chheam un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité ;
Considérant que, si la société soutient qu'il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire, elle ne démontre pas que la vérificatrice se serait refusée à tout échange de vue en se bornant à soutenir que M. Richard Chheam n'était pas présent lors des interventions des 28 mai, 1er juillet, 30 juillet et 9 septembre 2004, que le second associé et la gérante étaient absents lors des opérations de contrôle sur place et que la vérificatrice n'aurait pas cherché à instaurer un dialogue avec les dirigeants ou associés ; qu'en tout état de cause, la vérificatrice n'était pas tenue avant la notification des redressements de délivrer une information sur les redressements qu'elle pouvait envisager ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts : ...le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation ;
Considérant que, en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de ses dirigeants, l'administration ne peut estimer que l'enrichissement de ces derniers révèle l'existence de recettes dissimulées de la société que si la comptabilité de cette dernière est dépourvue de valeur probante et si le fait que les dirigeants se comportent en maîtres de l'affaire est établi, d'une part, par leur part prépondérante dans le capital social, d'autre part, par des circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les comptes courants, au sein de la SARL ASIE BORDEAUX, de ses deux associés Richard et Patrick Chheam ont fait l'objet de nombreuses opérations de crédit au cours de la période litigieuse ; qu'ainsi, le compte courant de M. Richard Chheam a été crédité de 12 903,74 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2001, de 88 318,45 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002, et de 144 229,47 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003, tandis que celui de M. Patrick Chheam était crédité de 7 907 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2002 et de 28 488 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; que l'administration a estimé que ces sommes représentaient des recettes de la société que les associés s'étaient abstenus de faire apparaître dans les comptes de celle-ci et qu'ils avaient prélevées à leur profit personnel ;
Considérant que si, compte tenu des irrégularités relevées par le vérificateur, la comptabilité de la SARL ASIE BORDEAUX relative aux exercices clos en 2001 et 2003 doit être regardée comme étant dénuée de toute valeur probante, il résulte en revanche de l'instruction qu'aucune irrégularité en la forme n'a été relevée au titre de l'année 2002 et que seuls quelques écarts entre les montants figurant dans les écritures comptables et les montants déclarés ont été relevés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la comptabilité de la société requérante était dépourvue de toute valeur probante en ce qui concerne l'exercice clos le 30 septembre 2002 ;
Considérant, par ailleurs, que si les frères Patrick et Richard Chheam se partageaient la totalité des parts de la SARL ASIE BORDEAUX, il n'est pas contesté que seul M. Richard Chheam exerçait la responsabilité effective de sa gestion, agissant en qualité de maître de l'affaire ; que l'administration, qui n'apporte aucun élément permettant d'établir que M. Patrick Chheam aurait également partagé les responsabilités de maître de l'affaire avec son frère, ne pouvait réintégrer dans le capital de la société le montant des sommes portées au crédit du compte courant de M. Patrick Chheam au cours de l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; qu'en revanche, eu égard à la nature des irrégularités comptables relevées au cours des exercices clos en 2001 et 2003, à la répartition du capital de la société, au fait que M. Richard Chheam se comportait en maître de l'affaire et à l'absence de justification concernant l'origine des sommes portées au crédit du compte courant de ce dernier, l'administration a pu à bon droit se fonder sur l'accroissement injustifié du patrimoine de M. Richard Chheam pour évaluer le montant des recettes dissimulées par la société et les réintégrer dans le chiffre d'affaires de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ASIE BORDEAUX est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions correspondant aux sommes portées au crédit du compte courant de M. Patrick Chheam au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, et aux sommes inscrites au crédit du compte courant de M. Richard Chheam au titre de l'exercice clos en 2002 ;
DECIDE :
Article 1er : La SARL ASIE BORDEAUX est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, correspondant aux sommes portées au crédit du compte courant de M. Patrick Chheam au titre des exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, et aux sommes inscrites au crédit du compte courant de M. Richard Chheam au titre de l'exercice clos en 2002.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL ASIE BORDEAUX est rejeté.
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N° 08BX00844