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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX00813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX00813


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saiguède du 1er juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saiguède la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du

code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 2008, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saiguède du 1er juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saiguède la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 28 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saiguède du 1er juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir... ; qu'en application de ces dispositions en vigueur à la date du 21 mars 2008 à laquelle la présente requête a été enregistrée au greffe de la cour, le recours formé à l'encontre d'un plan local d'urbanisme n'avait plus à être notifié ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de notification du présent recours doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 1er juin 2004 :

Considérant, en premier lieu, que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme approuvé par la délibération en litige sous réserve de prendre en compte tous les éléments cités dans /son/ rapport ; qu'il ressort des pièces du dossier que s'il a entendu reprendre à son compte quatre des observations formulées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans son rapport du 5 janvier 2004 ainsi que les points évoqués par la direction régionale et départementale de l'équipement dans un rapport du 12 janvier 2004, il ne s'est prononcé que sur quatre des quinze observations présentées par des habitants de la commune dans le cadre de l'enquête publique ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant émis un avis motivé sur le projet soumis à son appréciation en se bornant à se référer aux éléments cités dans son rapport ;

Considérant, en second lieu, que le règlement du plan local d'urbanisme en litige définit la zone AU comme une zone destinée à recevoir une urbanisation à vocation principale d'habitat dès que les réseaux en matière d'assainissement collectif seront mis en place et la zone AUo comme correspondant à des zones qui sont destinées, du fait de leur situation à proximité des zones bâties et des équipements, à être urbanisées à moyen terme ; qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte par l'assainissement collectif du secteur de Gaillard, qui ne peut être raccordé au réseau d'assainissement de la commune voisine de Saint-Lys, nécessitera de réaliser d'importants travaux d'aménagement ; qu'il suit de là que le classement de ce secteur en zone AUo dont le règlement prévoit que les terrains sont situés à proximité des équipements, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par Mme X n'est de nature à entraîner l'annulation de la délibération en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saiguède du 1er juin 2004 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Saiguède la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune à verser à la requérante la somme de 1 500 euros qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 décembre 2007 et la délibération du conseil municipal de Saiguède du 1er juin 2004 sont annulés.

Article 2 : La commune de Saiguède versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saiguède tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX00813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00813
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx00813 ?
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