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29/06/2009 | FRANCE | N°08BX00661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29 juin 2009, 08BX00661


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. et Mme Patrick X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. et Mme Patrick X, domiciliés ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de leur délivrer un permis de construire ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrant de la Selarl Boissy-Ferrant, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la légalité de l'arrêté du 5 octobre 2005 :

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2005 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de leur délivrer le permis de construire une maison sur le territoire de la commune d'Audaux au motif que le terrain d'implantation du projet est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et à moins de 50 mètres d'une exploitation agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant aux requérants est située à deux kilomètres du bourg de la commune, en face d'une exploitation agricole et à une centaine de mètres de la maison la plus proche, dans un secteur à vocation agricole ; qu'elle se trouve ainsi en dehors des parties urbanisées de la commune ; que, d'autre part, si M. et Mme X soutiennent, à titre subsidiaire, que le conseil municipal a émis un avis favorable à leur projet, par une délibération prise sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que cette délibération a été adoptée quatre ans auparavant dans le cadre d'une demande de certificat d'urbanisme qu'ils avaient antérieurement déposée et qu'elle n'a pas été jointe à la demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, et alors même que la parcelle en litige est desservie par les réseaux, le préfet des Pyrénées-Atlantiques était tenu de leur opposer un tel refus ; que les autres moyens de la requête invoqués par M. et Mme X à l'encontre du refus de permis de construire en litige sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de leur délivrer une autorisation de construire dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et à Mme X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 08BX00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00661
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BERGERES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-29;08bx00661 ?
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