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02/06/2009 | FRANCE | N°08BX01711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 juin 2009, 08BX01711


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet et en original le 9 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES FORCES HYDROELECTRIQUES DE L'OUZOM A ARBEOST (SAFHLOA), dont le siège est 63 rue Pasteur à Tarbes (65000) ;

La SAFHLOA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel les préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont rejeté sa demande tendant à la réduction du débit réserv

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Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 juillet et en original le 9 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES FORCES HYDROELECTRIQUES DE L'OUZOM A ARBEOST (SAFHLOA), dont le siège est 63 rue Pasteur à Tarbes (65000) ;

La SAFHLOA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2008 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 par lequel les préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont rejeté sa demande tendant à la réduction du débit réservé à conserver à l'aval de la prise d'eau du Litor sur l'Ouzom et à ce que ce débit soit fixé à 80 litres par seconde ;

2°) à titre principal, de fixer la valeur du débit réservé à la prise d'eau du Litor à 80 litres par seconde ;

3°) A titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2005 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 7 mai 2009, la note en délibéré présentée pour la SAFHLOA ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique modifiée ;

Vu le décret n° 94-894 du 13 octobre 1994 modifié relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, avocat de la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES FORCES HYDROELECTRIQUES DE L'OUZOM A ARBEOST (SAFHLOA) ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES FORCES HYDROELECTRIQUES DE L'OUZOM A ARBEOST (SAFHLOA) est titulaire d'une concession pour l'aménagement et l'exploitation de la chute d'eau d'Arbéost ; que par arrêté du 14 mars 2002, les préfets des départements des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont approuvé la convention additionnelle portant deuxième avenant au cahier des charges de cette concession, qui a, d'une part, autorisé la création d'une prise d'eau sur le cours d'eau Le Baudès assortie d'un débit réservé de 20 litres d'eau par seconde, d'autre part, maintenu le débit réservé de 160 litres d'eau par seconde pour la prise d'eau existante dénommée Le Litor située sur le cours d'eau l'Ouzom ; que, par un jugement du 27 mai 2004, le tribunal administratif de Pau a annulé pour procédure irrégulière cet arrêté du 14 mars 2002 en tant que la convention additionnelle avait maintenu à l'article 5 du cahier des charges de la concession le débit réservé de la prise d'eau du Litor à hauteur de 160 litres d'eau par seconde ; que, le 13 décembre 2005, les préfets intéressés ont pris un nouvel arrêté rejetant la demande de la SAFHLOA tendant à la réduction du débit réservé à conserver à l'aval de la prise d'eau du Litor ; que la SAFHLOA fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 6 mai 2008 rejetant sa contestation de l'arrêté du 13 décembre 2005 et demande à la cour, à titre principal, de fixer la valeur du débit réservé à 80 litres par seconde et, à titre subsidiaire, l'annulation dudit arrêté pour vice de forme ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 214-18 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 qui a abrogé l'article L. 432-5 du même code : Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après l'avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage si celui-ci est inférieur. Toutefois pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, que l'administration est tenue de prendre en compte pour déterminer le débit à maintenir dans le lit du cours d'eau concerné, peuvent conduire à fixer un débit supérieur au débit minimal prévu par ces dispositions pour assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause, ou pour tenir compte des particularités du cours d'eau ; qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un rapport des services de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Midi-Pyrénées du 26 mai 2005, que si le débit réservé de 160 litres par seconde fixé pour la prise d'eau du Litor correspond à 25 % du module défini par les dispositions de l'article L. 214-18 et est ainsi nettement supérieur au minimum de 10% prévu par ces dispositions, le débit ainsi fixé correspond au débit caractéristique d'étiage naturel de l'Ouzom de nature à permettre, compte tenu en outre de ce que l'aménagement en litige court-circuite trois kilomètres de cours d'eau, la sauvegarde sur le long terme, d'une part, des populations piscicoles, d'autre part, du desman des Pyrénées ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, la présence de cette espèce, inscrite sur la liste des mammifères protégés sur l'ensemble du territoire, est attestée dans l'Ouzom, ce qu'admet d'ailleurs l'étude d'impact produite par la société elle-même ; que la circonstance que ce secteur n'est pas classé dans le cadre de la procédure Natura 2000 n'a pas d'incidence sur le risque que comporte pour le desman la réduction du débit réservé qui s'accompagnerait d'une diminution de la population d'invertébrés dont il se nourrit ; que, si la société requérante conteste les données relevées dans l'avis du Conseil supérieur de la pêche du 20 février 2005, qui fait état d'une diminution de 58 % de la densité des truites adultes et de 15 % de celle des juvéniles en aval de la prise d'eau par rapport à celle observée en amont, elle ne produit pas d'éléments desquels il ressortirait que la fixation à 80 litres par seconde du débit réservé serait sans conséquences sur la population piscicole existante et sur la préservation du desman ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que l'administration a accepté que la prise d'eau sur le cours d'eau le Baudès soit assortie d'un débit réservé égal à 12,5 % du même module n'implique pas que le même pourcentage soit appliqué au débit réservé de la prise d'eau Le Litor dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les cours d'eau Le Baudès et l'Ouzom présentent des caractéristiques topographiques et hydrauliques identiques ; que, de même, si la requérante soutient que l'administration aurait autorisé le fonctionnement d'autres centrales hydroélectriques des environs assorti d'un débit réservé plus réduit que celui qui lui a été imposé sur l'Ouzom, il ne ressort pas davantage de l'instruction que lesdites centrales seraient situées sur des cours d'eau présentant des caractéristiques topographiques et hydrauliques similaires à celles de l'Ouzom à l'endroit de la prise d'eau du Litor ; que l'éventualité d'une réduction des gaz à effet de serre engendrée par une diminution du débit réservé est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité d'une décision qui s'apprécie au regard des objectifs de l'article L. 214-18 précité ; que, par suite, l'arrêté contesté n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, codifié à l'article R. 214-11 du code de l'environnement : Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, notamment, s'il y a lieu, par le comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, le préfet fait établir un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. / Le pétitionnaire a la faculté de se faire entendre par ce conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il est informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent ;

Considérant que la SAFHLOA soutient sans être contredite qu'elle n'a pas reçu, en même temps que sa convocation à la séance du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui s'est réuni le 20 octobre 2005, un exemplaire des propositions du service instructeur et qu'elle n'a eu connaissance de celles-ci qu'au cours de la séance ; que, par suite, l'arrêté du 13 décembre 2005 a été pris à l'issue d'une procédure qui a méconnu une des garanties instituées au profit du pétitionnaire par les dispositions précitées ; que cette irrégularité est de nature à entraîner l'illégalité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAFHLOA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SAFHLOA la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté des préfets des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 décembre 2005 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT DES FORCES HYDROELECTRIQUES DE L'OUZOM A ARBEOST (SAFHLOA) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX01711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01711
Date de la décision : 02/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-06-02;08bx01711 ?
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