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07/05/2009 | FRANCE | N°08BX00565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07 mai 2009, 08BX00565


Vu, I, la requête enregistrée le 27 février 2008, sous le n° 08BX00565, présentée pour la SOCIETE COTE OUEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9 rue Franklin à Pauillac (33250), par Me Lannegrand ; la SOCIETE COTE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500394 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contes

tée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article...

Vu, I, la requête enregistrée le 27 février 2008, sous le n° 08BX00565, présentée pour la SOCIETE COTE OUEST, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9 rue Franklin à Pauillac (33250), par Me Lannegrand ; la SOCIETE COTE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500394 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 27 février 2008, sous le n° 08BX00566, présentée pour la SOCIETE COTE OUEST, dont le siège est 9 rue Franklin à Pauillac (33250), par Me Lannegrand ; la SOCIETE COTE OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500473 du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées n° 08BX00565, 08BX00566 de la SOCIETE COTE OUEST présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes des deux jugements attaqués que le tribunal a répondu au moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable en date du 27 avril 2004 est suffisamment motivée ;

Sur les conclusions aux fins de décharge du complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 mars 2004 indique la nature, le montant des redressements envisagés et comporte, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle énonce, en effet, que la SOCIETE COTE OUEST enregistre, dans ses charges, une fraction de frais de publicité engagés par la société Camping Côte d'Argent que cette dernière lui refacture au prorata du chiffre d'affaires des deux sociétés, mais que le montant des charges est calculé avant la prise en compte des écritures d'extourne de fin d'exercice, c'est-à-dire avant connaissance du montant du chiffre d'affaires ; que la société requérante a, d'ailleurs, pu présenter utilement ses observations le 8 avril 2004 en indiquant que la publicité était nécessaire à la réalisation d'un chiffre d'affaires ; que l'administration, qui lui a répondu le 27 avril 2004, qu'elle ne contestait pas le principe de la déductibilité mais les modalités retenues pour son calcul, a suffisamment motivé sa réponse ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable seraient entachées d'un défaut de motivation ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes les charges ; que, pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective et être appuyés de justifications suffisantes, être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés et ne pas être exclus par une disposition expresse de la loi ; que, quelle que soit la procédure d'imposition, il appartient au contribuable d'établir que ces sommes ainsi déduites remplissent ces conditions, tant dans leur principe que dans leur montant ;

Considérant que la société requérante a comptabilisé, au titre de son exercice clos le 31 décembre 2003, une somme de 33 623 € en frais de publicité correspondant à la fraction des dépenses de publicité engagées par la société Camping de la Côte d'Argent que cette dernière lui refacturait contractuellement au prorata du chiffre d'affaires réalisé par les deux entités ; que, pour limiter le bénéfice de cette déduction à la somme de 11 871 €, l'administration a constaté que le prorata du droit à déduction s'établissait, au titre de l'exercice en cause, à 34,03 % et que la société Camping de la Côte d'Argent avait comptabilisé en charges 34 884 € de publicité ; que, pour déterminer le montant de ce prorata, l'administration s'est fondée sur une convention passée avec la société Camping de la Côte d'Argent déterminant le mode de calcul du prorata de répartition des charges de publicité engagées par la société Camping de la Côte d'Argent ; que, si la société requérante fait valoir que le calcul retenu par le vérificateur est erroné, elle n'étaye toutefois son argumentation d'aucune précision de nature à en justifier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COTE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2003 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 9 mars 2004 indique la nature, le montant des redressements envisagés et comporte, quant aux motifs de ces redressements, des indications suffisantes pour permettre à la requérante d'engager valablement une discussion avec l'administration ; qu'elle énonce, en effet, sur le fondement de l'article 39 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 et de l'article 279-a du code général des impôts, que l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à la fourniture de logement dans des campings classés ne peut être admise, au motif que seule la société Camping de la Côte d'Argent est émettrice des originaux des factures délivrées à la clientèle et que la numérotation des factures n'est pas conforme aux dispositions légales et, d'autre part, que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée est fondé sur l'article 266-1 du code général des impôts, en raison des discordances entre le chiffre d'affaires figurant sur les déclarations de chiffres d'affaires et celui qui résulte de la comptabilité de la société ; que la société requérante a, d'ailleurs, pu présenter utilement ses observations le 8 avril 2004 en indiquant qu'aucun texte n'exigeait une numérotation continue des factures, qu'en tout état de cause, elle disposait d'une note sur laquelle figurait bien un numéro tiré d'une suite ininterrompue et qu'elle n'avait commis aucune erreur de calcul ; que l'administration lui a répondu, le 27 avril 2004, d'une part, que les dispositions légales exigeaient un numéro tiré d'une suite ininterrompue, que la numérotation relative aux seules locations de mobil-homes n'était pas continue et, d'autre part, que la société se bornait à affirmer que les calculs de l'administration seraient erronés sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable seraient entachées d'un défaut de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, que, dans le cas où la vérification de comptabilité d'une société a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; qu'au cas d'espèce, la vérification de la comptabilité de la SOCIETE COTE OUEST s'est déroulée au siège de l'entreprise, du 19 janvier 2004 au 1er mars 2004, faisant présumer l'existence d'un débat oral et contradictoire ; que la société requérante ne saurait, sans autre précision, arguer de ce que l'administration n'a pas apporté les éléments nécessaires qui lui ont permis de relever une discordance entre sa comptabilité et le montant déclaré et que son expert comptable n'a constaté aucune anomalie, pour soutenir que la vérification de sa comptabilité a été irrégulière en raison de l'insuffisance du débat oral et contradictoire ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne ... a) ter. Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante exerçait son activité de fourniture de logements en mobil-homes au sein d'un camping classé situé à Hourtin, géré par la société Camping de la Côte d'Argent ; que les recettes correspondantes étaient encaissées par cette société, une partie des recettes étant reversée à la SOCIETE COTE OUEST par chèques, sans calendrier précis, en y joignant une copie des factures adressées aux clients, ne comportant pas un numéro d'ordre tiré d'une suite ininterrompue ; que, dans ces conditions, l'administration ne pouvait pas contrôler si des notes étaient remises à tous les clients ; qu'elle ne pouvait donc regarder la requérante comme remplissant les conditions posées par l'article 279-a ter du code général des impôts, pour bénéficier d'une imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, la SOCIETE COTE OUEST ne saurait prétendre que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code général des impôts en refusant de la faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exploitation du camping ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COTE OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE COTE OUEST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE COTE OUEST sont rejetées.

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N° 08BX00565 et 08BX00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00565
Date de la décision : 07/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LANNEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-05-07;08bx00565 ?
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