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28/04/2009 | FRANCE | N°08BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 28 avril 2009, 08BX00116


Vu, enregistrée sous le n° 08BX00116 au greffe de la cour, la décision en date du 28 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'article 2 de l'arrêt en date du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations ;

2°) renvoyé l'affaire devant ladite cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu, enregistrée sous le n° 08BX00116 au greffe de la cour, la décision en date du 28 décembre 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a :

1°) annulé l'article 2 de l'arrêt en date du 28 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Bordeaux réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement sur amortissement des plantations ;

2°) renvoyé l'affaire devant ladite cour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- les observations de Me Linder pour la SA DOMAINE CLARENCE DILLON ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires, les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend : / Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des amortissements qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

Considérant que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON a acquis, en 1983, le domaine viticole du Château La Mission Haut-Brion, comprenant les terres et bâtiments d'exploitation, pour un prix de 57 710 390 F ; qu'elle a comptabilisé cette acquisition à l'actif de son bilan à hauteur de 40 308 090 F pour les immeubles non bâtis, montant qu'elle a réparti entre les plantations amortissables pour 24 549 000 F et les terrains non amortissables pour le surplus soit une somme de 15 759 090 F ;

Considérant que, par l'arrêt susvisé du 28 décembre 2007, le Conseil d'Etat a dit pour droit qu'une marque viticole eu égard au droit d'usage exclusif et sans limitation de durée qu'elle confère à son propriétaire et au haut degré de protection et au gain de part de marché qu'elle garantit constitue un élément autonome de l'actif incorporel immobilisé qui, n'étant pas cessible par lui-même, ne peut donner lieu à une dotation annuelle sur un compte d'amortissements dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer, lors de son acquisition, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée ; que, le Conseil d'Etat a constaté que l'acquisition du domaine viticole du Château La Mission Haut-Brion comprenait nécessairement la marque viticole attachée audit domaine, élément incorporel non amortissable qui n'a cependant pas été comptabilisé en tant que tel à l'actif de la société ; que le Conseil d'Etat en a déduit qu'en se fondant sur l'absence de cessibilité des marques viticoles attachées à l'exploitation pour juger qu'elles n'étaient pas valorisables en tant qu'éléments incorporels autonomes de l'actif immobilisé de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, et en les rattachant, par voie de conséquence aux plantations de vignes amortissables, la cour avait commis une erreur de droit ; qu'il a annulé l'article 2 de l'arrêt de la cour réduisant les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON au titre des années 1990 et 1991 du montant du redressement relatif à l'amortissement non admis des plantations ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et par l'effet de cette décision du Conseil d'Etat ainsi que par l'effet dévolutif de l'appel dont la cour se trouve saisie derechef, il lui appartient de statuer à nouveau sur le chef de redressement sur amortissement des plantations ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, la valorisation de la marque viticole dans le bilan de la société ne saurait avoir pour objet ou même pour effet de permettre la cession de celle-ci indépendamment du domaine viticole à la valeur duquel elle participe ; que si, pour contester le principe de cette valorisation, la société évoque des hypothèses où le patrimoine a été évalué à un euro symbolique, celles-ci concernent la valeur des autorisations administratives délivrées voire des éléments du patrimoine immobilier de l'Etat sans rapport avec la situation patrimoniale de la SA DOMAINE CLARENCE DILLON ;

Considérant que la SA DOMAINE CLARENCE DILLON, qui se réfère notamment à l'étude de l'expert-comptable produite avec son mémoire enregistré le 18 juillet 2008, fait valoir que la marque Château La Mission Haut-Brion ne peut désigner que le vin d'appellation d'origine contrôlée provenant de l'exploitation éponyme ; qu'elle soutient, sans être contredite par l'administration, qu'il n'existe aucune méthodologie reconnue ou référentiel professionnel permettant d'évaluer directement une telle marque ; que par suite, il y a lieu d'estimer la valeur de la marque, selon la seconde méthode évoquée par le Conseil d'Etat, en la déduisant de la différence du coût total d'acquisition de l'exploitation et de celui des autres éléments dont le coût est connu ; que la valeur des terres devant être regardée comme établie à hauteur de la valeur pour laquelle elle a été inscrite à l'actif, valeur non contestée par l'administration, sauf pour la société à fournir des pièces, à soumettre au débat, susceptibles de remettre en question la valeur d'inscription au bilan, il incombe à celle-ci, en application des règles qui gouvernent la charge de la preuve, de fournir une évaluation notamment des plantations mais également tous éléments attachés à ces plantations dont les effets bénéfiques pourraient prendre fin à une période déterminée ;

Considérant que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer les éléments de l'actif corporel du domaine ; qu'il y a lieu d'inviter avant dire droit la SA DOMAINE CLARENCE à fournir, contradictoirement, tous les éléments justificatifs de calcul relatifs à la composition de l'actif du domaine du Château La Mission Haut-Brion à la date d'acquisition du domaine, autre que la marque viticole elle-même, et notamment tous les éléments permettant d'évaluer les éléments corporels de l'actif amortissable que constituent les plantations, en fonction de l'âge et de la qualité du vignoble à la date de son acquisition ainsi que, le cas échéant, des autres éléments incorporels amortissables ; que la société et à défaut la partie la plus diligente est encore invitée à fournir à la cour les informations relatives au montant annuel de ses résultats, tant à la date d'acquisition du domaine en 1983 qu'au titre des années d'imposition ;

D E C I D E :

Article 1er : Avant dire droit, la SA DOMAINE CLARENCE DILLON est invitée à fournir à la cour, contradictoirement avec l'administration, et dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, tous les éléments de calcul relatif à la composition et à la valeur de l'actif immobilisé corporel et incorporel amortissable du domaine du Château La Mission Haut-Brion à la date d'acquisition du domaine, autre que la marque viticole elle-même, et notamment la valeur des plantations, compte tenu de la maturité du vignoble à la date de son acquisition. La société est encore invitée à fournir à la cour tous éléments utiles permettant d'apprécier le montant de ses résultats tant à la date d'acquisition du domaine qu'au titre des années d'imposition en litige.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N°08BX00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00116
Date de la décision : 28/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LINDNER - JAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-28;08bx00116 ?
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