Vu la requête, enregistrée le 22 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801808 du 16 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 7 avril 2008 opposant à M. X un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2008, le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2008 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a opposé à M. X un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, alors âgé de 25 ans, est entré en France le 16 janvier 2001 sous couvert d'un visa valable trente jours ; qu'il s'est marié le 1er septembre 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, dont il a affirmé en première instance sans être contredit que sa mère est française et travaille en France ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de notification d'admission à l'aide médicale d'Etat ainsi que du bail produits par l'intéressé, que M. X vivait avec celle qui allait devenir son épouse depuis au moins le mois de novembre 2004 ; qu'il a eu avec elle trois enfants nés en février 2006, février 2007 et octobre 2008 dont les deux premiers étaient nés avant l'intervention de l'arrêté du 7 avril 2008 ; qu'au mois de septembre 2006, son épouse a demandé son admission en France au titre du regroupement familial et que cette demande a été rejetée au motif que M. X ne disposait pas d'un visa de long séjour et était déjà présent en France ; que, si le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient que l'épouse de l'intimé a un emploi, M. X conteste cette affirmation dont la réalité ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que, dans ces circonstances, et alors même, d'une part, que l'épouse de l'intéressé peut solliciter à nouveau à son profit le bénéfice du regroupement familial, d'autre part, qu'il a gardé dans son pays d'origine des attaches familiales et notamment ses parents, et, enfin, qu'il a séjourné et qu'il travaille sans autorisation en France, l'arrêté contesté du 7 avril 2008 a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, prononcé l'annulation de l'arrêté contesté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.
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N° 08BX02234