Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant Chez M. Mahdi X, 11 rue Saint Rémesy à TOULOUSE (31000), par Me Brel ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703974 du 5 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du préfet de la Haute-Garonne, lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 18 juillet 2007 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2ème de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que par jugement du 5 décembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire fixant le pays de renvoi ; que M. X relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (...) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;
Considérant que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que si l'administration décide d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale, cette nouvelle décision de refus est susceptible d'être contestée, dans un délai qui court à compter de sa notification, devant le juge administratif ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne pouvait prendre, le 18 juillet 2007, une nouvelle décision de refus de titre de séjour et l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. X dont la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 19 septembre 2006 avait été rejetée par sa précédente décision du 3 octobre 2006 ; qu'une telle décision n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. X n'est pas fondé sur les dispositions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien susvisé relatives aux ressortissants algériens qui sollicitent un titre de séjour en raison de leur état de santé ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique sur l'état de santé de son père avant de prendre la décision attaquée ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure ;
Considérant, en troisième lieu, que, si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté litigieux indique précisément les raisons pour lesquelles le préfet refuse de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et vise expressément l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait et en droit doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant, entré en France le 5 septembre 2006 à l'âge de 50 ans, fait valoir que son père souffre d'une pathologie sévère sur le plan pulmonaire et cardiaque à laquelle s'ajoute un trouble anxio-dépressif rendant indispensable sa présence ainsi que celle de son épouse infirmière, auprès de celui-ci afin de lui assurer une assistance quotidienne et permanente ; que si des certificats médicaux des 18 juillet 2007 et 4 septembre 2007 font effectivement état de ce que sa présence auprès de son père est indispensable, un autre certificat médical établi le 28 mars 2007 par un allergologue ne partage pas ce constat et limite les soins de l'intéressé à la prescription d'un broncho-dilatateur ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée, en tant qu'elle porte refus de séjour, n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de M. X ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la fille du requérant, âgée de 8 ans à la date de l'arrêté attaqué, est scolarisée dans une école élémentaire en France, cette circonstance ne suffit pas à elle seule à établir que l'intérêt supérieur de celle-ci n'aurait pas été pris en compte par la décision du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que son épouse, également de nationalité algérienne, se trouve aussi en situation irrégulière, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été précédemment indiqué, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, l'illégalité invoquée par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX00169