Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST, dont le siège est 18 rue du Général Lambert à Saint-Leu (97346), par Me Eyssautier ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500200 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
2°) de lui accorder la décharge dudit complément ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que, par jugement du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a procédé à l'envoi, par courrier recommandé en date du 18 avril 2002, d'un avis de vérification adressé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST portant les mentions SCI de l'Oust par son gérant 18 Général Lambert 97436, Saint Leu , qui, bien que comportant une erreur purement matérielle sur la dénomination exacte de la société, n'en a pas moins été présenté à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST le 20 avril ; que si cette dernière soutient que les opérations de contrôle ont débuté dès le 29 avril 2002, la seule présence du vérificateur dans les locaux de la société ce jour là ne suffit toutefois pas à établir, en tout état de cause, que la vérification ait commencé à cette date ; que, de plus, constatant l'absence du gérant de la société, le vérificateur a procédé à l'envoi d'un nouvel avis de vérification par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2002, retiré le 30 ; qu'il résulte de l'instruction que les premières opérations de contrôle n'ont eu lieu que le 15 mai 2002 ; que, par voie de conséquence et comme l'a jugé le tribunal, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que la vérification de sa comptabilité est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE L'OUEST est rejetée.
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N° 08BX00097