Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Jean-Jacques X, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501316 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : (...) 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise ... ;
Considérant que M. X a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de travaux agricoles, au titre des années 2000, 2001 et 2002, à l'issue de laquelle l'administration a constaté qu'il s'était placé à tort sous le régime des micro-entreprises ; que M. X, qui ne conteste pas que son activité relevait du régime réel d'imposition, ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir des obligations comptables allégées réservées au régime des micro-entreprises ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 39 1 du code général des impôts que ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement inscrits dans les écritures comptables à la clôture de chacun des exercices concernés et qu'il appartient au contribuable de justifier que cette inscription a été effectuée avant l'expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'entreprise ; que ces exigences sont opposables au contribuable soumis au régime réel simplifié qui s'est initialement placé sous le régime réservé aux micro-entreprises ; que M. X, n'ayant pas déposé sa déclaration avant le délai légal, ses amortissements ne pouvaient être pris en compte pour arrêter les résultats de son entreprise, au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 08BX00072