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09/04/2009 | FRANCE | N°07BX00293

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 avril 2009, 07BX00293


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU, société par actions simplifiée, dont le siège est 24 avenue des Temps Modernes, ZI BP 39 à Chasseneuil-du-Poitou (86361), par Me Jeannin ; la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500761 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la Cour de justice des communautés européennes soit, à titre préjudiciel, saisie de la question suivante : Les articles 28 et

30 CE doivent-ils être interprétés comme interdisant à un Etat membre de ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2007, présentée pour la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU, société par actions simplifiée, dont le siège est 24 avenue des Temps Modernes, ZI BP 39 à Chasseneuil-du-Poitou (86361), par Me Jeannin ; la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500761 du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que la Cour de justice des communautés européennes soit, à titre préjudiciel, saisie de la question suivante : Les articles 28 et 30 CE doivent-ils être interprétés comme interdisant à un Etat membre de s'opposer à la libre circulation et à la commercialisation de boyaux de mouton sur le fondement d'analyses défavorables sur le taux de nitrofurane, substance interdite par le règlement CEE 2377/80 dans les denrées d'origine animale, alors que les analyses n'en sont qu'au stade expérimental au point que les modes opératoires et les interprétations diffèrent selon les Etats membres et, qu'ainsi, en fonction de la variabilité des seuils de détection obtenus par les laboratoires, les produits sont ou non mis en circulation, à moins qu'une exigence impérative soit susceptible de justifier une restriction ' , et, à titre subsidiaire, à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 705 314,57 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis en raison de l'illégalité de la décision du 21 août 2002 par laquelle le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre a ordonné la consignation d'un lot de boyaux de moutons et leur destruction avant le 20 octobre 2002 ;

2°) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question susdite ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 643 786,78 euros correspondant à la valeur des lots détruits, les sommes de 7 212,39 euros et 485,88 euros correspondant aux frais de prestation et de collecte desdits lots, la somme de 44 351,40 euros correspondant aux frais de transport et de stockage de ceux-ci et la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé à son image de marque ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement CEE n° 2377/90 du 26 juin 1990 et l'annexe IV dudit règlement ;

Vu la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par décision du 21 août 2002, le responsable du poste d'inspection frontalier du Havre a consigné un lot de boyaux de mouton portant la référence n° 02-05659 en provenance de Chine et appartenant à la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU ; que, par la même décision, ladite autorité a également ordonné la destruction dudit lot avant le 20 octobre 2002 ; que cette destruction est intervenue le 29 janvier 2003 ; que, par jugement du 7 décembre 2006, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de ladite société tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 705 314,57 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis en raison de l'illégalité de la décision du 21 août 2002 ; que la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont relevé les premiers juges, ladite décision du 21 août 2002 a été annulée par une décision de la même autorité en date du 10 septembre 2002, laquelle a été elle-même remplacée par une décision de ladite autorité en date du 10 décembre 2002 ; que la destruction du lot n° 02-05659 est intervenue en exécution de ladite décision ; que, de plus, il résulte également de l'instruction que la destruction des six autres lots auxquels se réfère l'appelante ne procède ni de la décision du 21 août 2002 ni même de celle du 10 décembre 2002 mais d'une décision de la directrice générale adjointe de la direction générale de l'alimentation du ministère chargé de l'agriculture en date du 23 août 2002 ; que, dès lors, la société appelante ne saurait soutenir que les préjudices qu'elle allègue trouveraient leur origine dans la décision susdite du 21 août 2002 ;

Considérant, au demeurant, que les analyses réalisées sur les lots détruits ont révélé la présence de nitrofurazone, substance interdite dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, quelle que soit la quantité décelée, en raison du risque qu'elle présente pour la santé du consommateur ; que, par suite, la responsabilité fautive de l'Etat ne saurait être engagée du fait des décisions en exécution desquelles les lots dont s'agit ont été détruits, conformément à ce que prévoient l'article L. 234-4 du code rural et l'article 22 de la directive 97/78/CE du 18 décembre 1997 ;

Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE BOYAUDERIE DU POITOU est rejetée.

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N° 07BX00293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00293
Date de la décision : 09/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JEANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-09;07bx00293 ?
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