Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 2008 sous le n° 08BX01592, présentée pour M. Aper X demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800787 en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller,
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que M. X, de nationalité azerbaidjanaise, est entré en France le 28 décembre 2005 ; que sa demande d'asile a été rejetée par deux décisions du 26 juillet 2006 et du 29 août 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par deux décisions du 23 mai et du 7 novembre 2007 de la Commission des recours des réfugiés ; que par un arrêté en date du 21 février 2008, le préfet de la Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. X interjette appel du jugement en date du 4 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X, qui bénéficiait à la date de l'arrêté attaqué d'un récépissé de demande de carte de séjour, souffre d'une cardiopathie ischémique avec antécédent d'infarctus et d'une artérite des membres inférieurs qui l'empêche de marcher correctement ; qu'il a fait l'objet d'un quadruple pontage en octobre 2006 qui justifie la poursuite de soins en France ; que la mère de M. X, qui bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'un adénocarcinome et a fait l'objet d'une gastrectomie en août 2007 ; que son état de santé justifie un suivi et une surveillance spécialisés et réguliers en France ; qu'eu égard à la gravité de leur état, à leur méconnaissance de la langue française et à la nécessité d'une aide quotidienne, M. X justifie la nécessité de sa présence en France aux côtés de ses parents avec qui il vit ; que l'intégration à la société française de M. X n'est pas contestée ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 février 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant qu'il y a lieu d'ordonner au préfet de la Vienne de délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à M. X, conformément à sa demande, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 juin 2006 et l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 février 2008 sont annulés.
Article 2 : Il est ordonné au préfet de la Vienne de délivrer, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, à M. Aper X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son droit au séjour.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Matrat-Salles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Aper X est rejeté.
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No 08BX01592