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02/04/2009 | FRANCE | N°06BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 avril 2009, 06BX00768


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 06BX00768 les 10 avril et 6 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Joseph Thérèse Nelly X, élisant domicile ..., pour Mme Marie-Joseph Thérèse Yolande X, élisant domicile ..., pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., pour Mme Sandrine X, élisant domicile ..., pour M. Jean X, élisant domicile ... et pour M. Henri X, élisant domicile ... par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le j

ugement n° 0100639 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour sous le n° 06BX00768 les 10 avril et 6 juin 2006, présentés pour Mme Marie-Joseph Thérèse Nelly X, élisant domicile ..., pour Mme Marie-Joseph Thérèse Yolande X, élisant domicile ..., pour Mme Pascale X, élisant domicile ..., pour Mme Sandrine X, élisant domicile ..., pour M. Jean X, élisant domicile ... et pour M. Henri X, élisant domicile ... par la SCP Lyon-Caen Fabiani Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100639 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique en date du 26 décembre 1986, qui a vendu à la commune du François la parcelle dont ils revendiquent la propriété dans le secteur de la Pointe Jacques et située dans la zone des cinquante pas géométriques ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 relatif à l'introduction dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, de la législation et de la réglementation métropolitaines concernant le domaine public maritime et l'exécution des travaux mixtes, et modifiant le statut de la zone dite « des cinquante pas géométriques » existant dans ces départements ;

Vu le décret n° 98-836 du 14 septembre 1998 portant application des articles L. 88-2 et L. 89-2 du code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Simard de la selarl Molas associés, avocat des consorts X ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

- et les nouvelles observations de Me Simard ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2009, présentée pour les consorts X ;

Considérant qu'après avoir constaté d'abord que les parcelles situées dans le secteur de la Pointe Jacques de la commune du François (Martinique), anciennement cadastrées AB 94, et dont ils s'estiment propriétaires en vertu d'un acte de vente du 9 octobre 1944 établi sur autorisation du gouverneur de la Martinique en date du 27 juillet 1944, avaient été vendues, selon acte du 26 décembre 1986, à la commune du François par l'Etat, qui les avait regardées comme incluses dans la zone des cinquante pas géométriques, et ensuite que deux de ces parcelles avaient été revendues à des particuliers les 25 juillet 1996 et 5 mars 1997, les consorts X ont assigné l'Etat, la commune du François et les deux acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans le cadre d'une action en revendication de propriété ; qu'ils ont également saisi, le 23 juin 2000, la commission départementale de vérification des titres alors prévue à l'article L.89-2 du code du domaine de l'Etat, d'une demande de validation du titre de propriété du 9 octobre 1944 ; qu'ils ont enfin, le 31 décembre 2001, saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à l'annulation de la cession décidée par l'Etat au profit de la commune, le 26 décembre 1986 ; que la commission départementale de vérification des titres a, le 17 juillet 2002, sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance lequel, le 6 septembre 2002, a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif ; que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 2005, ce dernier a, au regard des dispositions de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, rejeté comme irrecevable la demande des consorts X au motif qu'ils ne pouvaient être regardés comme justifiant d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif a, compte tenu des termes des mémoires dont il était saisi, regardé la demande des consorts X comme tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Martinique avait, le 26 décembre 1986, décidé de vendre les parcelles en litige à la commune du François, une telle décision étant détachable du contrat de vente lui-même ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions présentées devant la cour tendant à l'annulation de cette même décision seraient irrecevables comme nouvelles en appel doit être écartée ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'en se prévalant de leur qualité de propriétaires des parcelles litigieuses ayant saisi la commission départementale de vérification des titres conformément aux dispositions de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, afin de faire valider le titre de propriété du 9 octobre 1944 susmentionné, les consorts X dont la recevabilité ou le bien-fondé de cette saisine ne pouvait être appréciée par le tribunal administratif lui-même, justifiaient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Martinique avait décidé de procéder à la vente desdites parcelles ; que le jugement attaqué qui a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt à agir est donc irrégulier et doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par les consorts X devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 susvisé relatif notamment à la zone des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer : « A l'exclusion des parcelles appartenant en toute propriété à des particuliers et à des collectivités publiques ou privées en vertu de titres antérieurs au présent décret et reconnus valables par la commission prévue à l'article 10 (...) la zone définie à l'article 3 fait partie du domaine privé de l'Etat. » ; que la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 susvisée a ensuite abrogé les dispositions précédentes et modifié l'article L. 87 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 86 du présent code fait partie du domaine public maritime. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des droits des tiers à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 (...). Elles ne s'appliquent pas (...) aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (...) » ; qu'aux termes de l'article L.88 du même code : « Les droits des tiers résultant soit de titres valides en vertu des dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 (...) soit de ventes ou promesses de vente consenties ultérieurement par l'Etat (...) sont expressément réservés. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat, issu des dispositions de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996 susvisée et applicable au présent litige : « Dans chacun des départements de la Guadeloupe et de la Martinique, il est institué (...) une commission départementale de vérification des titres. Cette commission apprécie la validité de tous les titres antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 qui n'ont pas été examinés par la commission prévue par son article 10, établissant les droits de propriété, réels ou de jouissance sur les terrains précédemment situés sur le domaine de la zone des cinquante pas géométriques dont la détention par la personne privée requérante n'était pas contrariée par aucun fait de possession d'un tiers à la date du 1er janvier 1995. Sous peine de forclusion, seuls les titres présentés dans un délai de deux ans à compter de la constitution de la commission départementale de vérification des titres seront examinés (...). Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ; que c'est par un décret n° 98-636 du 14 septembre 1998 publié au Journal officiel le 19 septembre 1998, qu'ont été fixées les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission départementale de vérification des titres ;

Considérant que la légalité de la décision par laquelle le préfet de la Martinique a vendu les parcelles litigieuses à la commune du François dépend de la reconnaissance ou non aux consorts X de la qualité de propriétaires desdites parcelles dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat devenu depuis lors l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques; qu'il n'appartient qu'à la commission instituée par ces dispositions, qui a d'ailleurs été saisie en ce sens par les consorts X, d'apprécier tant la validité des titres dont ils se prévalent que l'existence, au 1er janvier 1995, de faits de possession d'un tiers susceptibles de contrarier la détention par eux des terrains dont s'agit, et que ces questions, qui font l'objet de contestations sérieuses, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; qu'il y a lieu, par suite, pour la cour, de surseoir à statuer sur la demande des consorts X jusqu'à ce que cette commission se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100639 du 8 décembre 2005 du Tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la demande des consorts X jusqu'à ce que la commission départementale de vérification des titres prévue à l'article L. 5112-3 du code général de la propriété des personnes publiques se soit prononcée sur la validité du titre de propriété dont se prévalent les consorts X ainsi que sur l'existence éventuelle, au 1er janvier 1995, de faits de possession d'un tiers susceptible de contrarier la détention par eux des terrains litigieux. Les consorts X devront justifier, dans le délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, de leur diligence à saisir à nouveau ladite commission.

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No 06BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00768
Date de la décision : 02/04/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN FABIANI THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-04-02;06bx00768 ?
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