Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 janvier 2008 sous le n° 08BX00167, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;
Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 0704224 du 18 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de M. Hocine X, a annulé son arrêté du 5 septembre 2007 portant refus de délivrer à ce dernier un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination et lui a enjoint de délivrer à M. X un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois ;
2) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, notamment ses articles 37 et 75 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009,
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur l'appel du PREFET DE LA GIRONDE:
Considérant que la requête a été signée par M. Bernard Cagnault, directeur des libertés publiques et de la réglementation à la préfecture de la Gironde ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mention des nom, prénom et qualité du signataire de la requête doit être écartée ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 octobre 2001 à l'âge de 35 ans sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après avoir fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en 2003 consécutif au rejet de sa demande d'asile ; que le 27 septembre 2004, il a été victime d'un accident alors qu'il était employé irrégulièrement ; qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade, lequel a été renouvelé jusqu'au 21 novembre 2006 ; que par arrêté en date du 5 septembre 2007, LE PREFET DE LA GIRONDE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français désignant l'Algérie comme pays de destination ; que le PREFET DE LA GIRONDE relève régulièrement appel du jugement en date du 18 décembre 2007 du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable aux faits du litige : « Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (...) ;
Considérant que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale applicable aux faits du litige dispose : « ...Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour... » ;
Considérant que les avis du médecin inspecteur de santé publique des 13 et 14 juin 2007 concluent que l'état de santé de M. X ne nécessite plus qu'une surveillance médicale, qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier en Algérie d'un traitement approprié et qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage ; que M. X ne saurait utilement se prévaloir d'une expertise du Docteur Abel en date du 13 octobre 2006, antérieure aux avis du médecin inspecteur de santé publique des 13 et 14 juin 2007 ; que M. X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il conserve ses attaches familiales ; qu'enfin, la circonstance que M. X a été reconnu invalide à 80 % par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et s'est vu attribuer l'allocation d'adulte handicapé est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige dès lors que son état de santé ne le met pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté en litige au motif qu'il aurait pour effet de priver M. X des seules ressources disponibles liées à son état, constituée par l'allocation susmentionnée, de ses relations sociales et du réseau médical et paramédical qui assure sa surveillance ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif que la cour ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant que le médecin inspecteur de santé publique, en mentionnant que l'état de santé de M. X ne nécessite qu'une surveillance médicale, dont le défaut n'entraînera pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier des traitements appropriés dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication au voyage, a suffisamment motivé ses avis des 13 et 14 juin 2007, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 22 mai 2006, et dès lors que le secret médical instauré dans l'intérêt du patient justifie que les avis médicaux du médecin inspecteur de santé publique ne comportent que les mentions sus-énumérées ; que le préfet, comme le fait apparaître la motivation du refus de séjour, a procédé à un examen complet de la situation de M. X sans s'estimer lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que, pour les motifs rappelés ci-dessus, le refus de séjour n'est pas entaché d'erreur de fait et ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X est célibataire et sans enfant, et conserve des attaches familiales en Algérie ; que, par suite, le refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, le refus de séjour mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondée et répond aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté ;
Considérant, que dès lors que le refus de séjour en litige n'est entaché d'aucune illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de fondement légal doit encore être écarté ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de M. X ne nécessite pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il peut bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnées à propos du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, et dès lors que, comme l'a encore indiqué le médecin inspecteur de santé publique, il n'existe aucune contre-indication au voyage, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 5 septembre 2007 ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X devant le tribunal administratif doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat du requérant la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er: M. X est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 0704224 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 décembre 2007 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux et les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N°08BX00167