Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU, dont le siège est 115 boulevard Claude Lorrin à Dax (40100), par Me Brunner ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0500364-0501478 du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau ne l'a déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 qu'à hauteur de la taxe ayant grevé les travaux d'édification d'un garage et a rejeté le surplus de ses conclusions et de lui accorder la décharge desdites impositions ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite afférente aux locations au titre des années 1997 et 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, seule a été rappelée au titre de ces années, la taxe sur la valeur ajoutée déduite à raison de la construction d'un garage sur le terrain donné en location à la société Dax Marée ; que cette taxe sur la valeur ajoutée a été admise en dégrèvement par le jugement attaqué ; qu'à supposer que la requérante conteste le rappel de la même taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait à nouveau déduite au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, ledit dégrèvement rend, en tout état de cause, sans objet lesdites conclusions ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite afférente aux travaux effectués sur le local commercial achevé le 2 janvier 1999 :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ; qu'aux termes du 7° c de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ... les opérations concourant à la production ou à la livraison ... à soi-même d'immeubles ; qu'en vertu de l'article 271 du même code, est déductible la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU, créée le 21 décembre 1992 et dont l'objet est la construction d'un ensemble immobilier en vue de la location, avait acquis, le 30 décembre 1992, par acte notarié, 44 rue d'Aspremont à Dax, un terrain de 2 500 m² qu'elle a donné à bail le même jour à la société Dax Marée pour un montant annuel de 48 564 francs hors taxe ; que la société civile immobilière susdite, qui a opté pour la taxe sur la valeur ajoutée le 26 avril 1993, a réalisé sur ce terrain un local brut de béton comportant, au rez-de-chaussée, une partie commerciale qui devait permettre à la société Dax Marée d'établir son activité de plats préparés dans le domaine de la poissonnerie et à l'étage un local à usage d'habitation ; qu'à ce titre, elle a déduit sur la partie commerciale de la construction dont le montant en base s'élève à 1 182 549 francs hors taxes, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces travaux à hauteur de 243 605 francs sur les déclarations des 4ème trimestre 1997, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 1998, 1er et 2ème trimestres 1999 ; que l'administration a estimé que, le 15 janvier 1999, la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU s'était livrée à elle-même l'immeuble en cause du fait notamment que par avenant du 15 janvier 1999 au bail susvisé, elle a dispensé la société Dax Marée du paiement de tout loyer pendant trente-six mois ; que si la société requérante fait valoir que cette dispense avait pour contrepartie la prise en charge du montant des travaux par le locataire, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle a elle-même payé les travaux en cause et qu'il n'existait aucune contrepartie à cette prise en charge ; qu'en conséquence, la société requérante devait être regardée comme ayant procédé à une livraison à elle-même de cet immeuble ; qu'elle a ainsi perdu le droit à déduction de ladite taxe ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;
Considérant que, pour rejeter les prétentions de la requérante sur ce point, le Tribunal administratif de Pau a retenu que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU soutenait que l'administration, en se bornant, par décision du 7 mai 1999, à rejeter partiellement sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférente au 1er trimestre de 1999, au motif que deux factures n'étaient pas libellées au nom de ladite société, aurait pris une position formelle sur sa qualité d'assujettie relativement à l'opération de location du local commercial susindiqué ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'administration n'a pris connaissance de la franchise de loyers accordée à la société Dax Marée par l'avenant du 15 janvier 1999 au bail initial qu'à l'occasion du contrôle effectué au cours de l'année 2000 ; que, dès lors, la décision du 7 mai 1999 invoquée ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation de la requérante au regard de son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la location en cause ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter également ce moyen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MARITXCHU est rejetée.
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N° 07BX02545