Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Lecocq, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602531 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société en nom collectif Réunion Environnement, qui relève du régime des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts et dont M. X est associé, a réalisé un programme d'investissements portant sur un centre de tri et de recyclage des déchets situé sur le territoire du département de La Réunion ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, le service a estimé que les investissements en cause n'avaient pas été réalisés au cours de l'année 1998 et, en conséquence, a rehaussé le revenu imposable déclaré par M. X au titre de ladite année du montant de la déduction qu'il avait opérée au titre dudit programme d'investissements sur le fondement des dispositions de l'article 163 tervicies du code général des impôts ; que, par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 en conséquence du redressement susdécrit ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1998 telle qu'elle résulte de l'article 18 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1998 : « I. Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. En ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. La déduction prévue au premier alinéa est opérée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) II. - 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 10 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre chargé du budget et que ce dernier, dans un délai de trois mois, ne s'y est pas opposé. Pour les investissements dont le montant total par programme est compris entre 10 000 000 F et 30 000 000 F, les dispositions du premier alinéa sont applicables à ceux réalisés à compter du 1er janvier 1998. 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies » ; et qu'aux termes du deuxième et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies du même code, dans leur rédaction applicable à l'espèce telle qu'elle résulte également de la loi n° 97-1269 du 31 décembre 1997 : « L'agrément peut être accordé, après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer, si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers. L'octroi de l'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas un million de francs par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du présent III ter. Dans ce cas, l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée » ;
Considérant, d'une part, que la société en nom collectif Réunion Environnement a envisagé de réaliser, dans le courant de l'année 1998, sur le territoire de la commune du Port (Réunion), un centre de tri et de recyclage d'ordures ménagères, destiné à être donné à la location à une société tierce ; qu'il est constant que ce programme d'investissement n'était pas au nombre de ceux qui, visés par le 2 du II de l'article 163 tervicies, précité, du code général des impôts, sont soumis à l'agrément préalable du ministre du budget mais qu'il devait seulement être porté à la connaissance du ministre et ne pas faire l'objet d'une objection motivée de sa part ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions précitées, la société en nom collectif Réunion Environnement a, le 12 février 2008, porté à la connaissance du ministre chargé du budget l'investissement dont elle envisageait la réalisation ; qu'à la demande de l'administration, formulée le 4 mai 1998, elle a complété son dossier, en dernier lieu, le 23 juin 1998 ; que, par lettre du 23 juillet 1998, le ministre a informé la société qu'en l'état des renseignements fournis, l'opération projetée était susceptible de bénéficier du régime fiscal sollicité et qu'ainsi ses associés pourraient déduire le montant de l'acquisition des biens immobilisés de leur revenu global au titre de l'année d'acquisition et de livraison desdits biens, soit, en principe, l'année 1998 ; qu'il était toutefois précisé que le bénéfice du régime fiscal concerné était subordonné au respect des conditions de réalisation des investissements qui ont été exposées dans la demande de la société et les compléments qui y ont été apportés ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que le ministre pouvait, comme, d'ailleurs, il lui est loisible de le faire également lorsqu'il examine une demande relevant de la procédure d'agrément au sens du 2 du II de l'article 163 tervicies, se borner à délivrer une autorisation tacite à la société concernée, cette lettre ne constitue pas une décision créatrice de droits ayant, comme le prétend M. X, la valeur d'un agrément et devant faire l'objet d'un retrait avant tout redressement ; que, dès lors, ladite lettre était sans incidence sur la compétence du service de l'administration habilité à procéder aux redressements contestés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que seul le ministre chargé du budget pouvait procéder au retrait de la décision favorable obtenue le 23 juillet 1998 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que l'appelant soutient que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, la société en nom collectif Réunion Environnement aurait été privée de débat oral et contradictoire, en raison de ce que le vérificateur n'a rencontré qu'à une seule reprise le gérant de ladite société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que le contrôle s'est déroulé, à la demande expresse dudit gérant, dans les locaux de la société exploitant le programme d'investissement en cause, où se trouvait la comptabilité de l'entreprise vérifiée ; que, par suite, il appartient à M. X d'établir que le vérificateur se serait refusé à un tel débat ; qu'il ne satisfait pas à cette exigence alors, du reste, que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, d'une part, que le vérificateur est intervenu sur place à plusieurs reprises durant le mois de juillet 2001 en vue de poursuivre la vérification et, d'autre part, que le gérant de la société Réunion Environnement, domicilié en métropole, n'a pas pris les dispositions nécessaires pour être présent pendant la durée de la vérification de comptabilité et, à sa demande, a été tenu informé téléphoniquement par le vérificateur des résultats du contrôle ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté le moyen susanalysé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu litigieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX02486