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26/03/2009 | FRANCE | N°07BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX01443


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la société ESNEA, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), par la SELARL Tremblay, avocats associés ; la société ESNEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401871 et 0401872 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre le 20 juillet 2004 par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) portant l'un sur la somme

de 239 325,97 euros et l'autre sur la somme de 338 782,48 euros au titre du ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la société ESNEA, société d'intérêt collectif agricole, dont le siège est Macaye à Hasparren (64240), par la SELARL Tremblay, avocats associés ; la société ESNEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401871 et 0401872 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux états exécutoires émis à son encontre le 20 juillet 2004 par l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) portant l'un sur la somme de 239 325,97 euros et l'autre sur la somme de 338 782,48 euros au titre du prélèvement supplémentaire pour les campagnes laitières respectives de 1997/1998 et 1998/1999 ;

2°) d'annuler ces deux états exécutoires ;

3°) de condamner l'ONILAIT à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 ;

Vu le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil du 21 décembre 1989 ;

Vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 85-367 du 26 mars 1985 ;

Vu le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;

Vu le décret n° 2005-1780 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Alibert, pour l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que, par deux états exécutoires notifiés par courrier du 20 juillet 2004, l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT), aux droits duquel est venu l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, a mis à la charge de la société ESNEA, société d'intérêt collectif agricole qui assurait la collecte de lait auprès de producteurs et la vente de ce lait, les sommes de 239 325,97 euros et 338 782,48 euros au titre du prélèvement supplémentaire pour dépassement des quantités de référence, pour ce qui concerne, respectivement, la campagne 1997/1998 et la campagne 1998/1999 ; que la société fait appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de chacun de ces titres exécutoires ;

Sur la régularité des titres exécutoires :

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 ; qu'en application de ce principe, l'ONILAIT ne pouvait mettre en recouvrement un prélèvement supplémentaire sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour mettre les sommes en cause à la charge de la société ; qu'en l'espèce, les titres exécutoires adressés à la société ESNEA indiquent la référence des textes appliqués, la nature des sommes réclamées, les quantités de lait ayant servi à déterminer le prélèvement réclamé et le taux de ce prélèvement et précisent que la régularisation fait suite à un contrôle réalisé par l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) du 3 mai au 15 septembre 2000, dont les conclusions définitives étaient jointes à la notification et dont le rapport provisoire avait été antérieurement communiqué à la société ; que le courrier de notification des titres exécutoires, mentionnant les conclusions du contrôle, rappelait en outre qu'un courrier du 15 avril 2002 avait précédemment été adressé à la société, portant à sa connaissance les observations formulées à la suite du contrôle et l'invitant à présenter ses remarques éventuelles, et était resté sans réponse ; qu'ainsi, les titres exécutoires comportaient l'indication des bases de liquidation des sommes litigieuses, alors même qu'ils n'indiquaient pas précisément quels articles des textes applicables avaient été mis en oeuvre et que le contrôle de l'ACOFA était antérieur de plusieurs années à la date des titres contestés ;

Sur la régularité de la procédure de détermination des sommes litigieuses et leur bien-fondé :

Considérant, d'une part, que le règlement (CEE) n° 3950/1992 du Conseil du 28 décembre 1992 crée à la charge des acheteurs de lait de vache un prélèvement supplémentaire sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait livrées à un acheteur ou vendues directement à la consommation et qui dépassent une quantité à déterminer ; que l'article 7 du règlement (CEE) n° 536/93 du Conseil du 9 mars 1993 dispose que : 1. Les États membres prennent toutes les mesures de contrôle nécessaires pour assurer la perception du prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92. À cette fin : a) tout acheteur opérant sur le territoire d'un État membre est agréé par cet État membre ... c) les acheteurs tiennent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, d'une part, une comptabilité matière par période de douze mois indiquant pour chaque producteur le nom et l'adresse, la quantité de référence disponible au début et à la fin de chaque période, les quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a livrées par mois ou par période de quatre semaines, la teneur représentative et la teneur moyenne en matière grasse de ses livraisons, et, d'autre part, les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil permettant de contrôler cette comptabilité matière . d) l'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrées ; à cet égard, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait ou autres produits laitiers, et par mois, le volume livré par chaque fournisseur ... ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 1er du décret n° 91-157 du 11 février 1991 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'ONILAIT est notamment chargé de procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement n° 3950-92 précité ; que l'article 18 du même décret dispose que : Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article 19, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer ; que, selon l'article 19 de ce décret : Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 susvisé de la loi de finances du 30 avril 1981, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-367 du 26 mars 1985 applicable en l'espèce : Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation des communautés européennes sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture ;

Considérant que la société ESNEA a fait l'objet d'un contrôle par l'ACOFA, du mois de mai au mois de septembre 2000, ayant donné lieu à l'examen de documents comptables afférents notamment aux années 1998 et 1999 ; que ce contrôle a révélé, d'une part, un volume de lait de vache collecté et non déclaré de 160 797 litres au titre de la campagne 1997/1998 et de 321 897 litres au titre de la campagne 1998/1999, d'autre part, la déclaration de dépassements sur le compte de producteurs autres que ceux qui étaient réellement à l'origine de la livraison et, enfin, la déclaration au titre de la campagne 1998/1999 de volumes collectés au titre de la campagne précédente ; que le pré-rapport de l'ACOFA a été communiqué le 3 avril 2001 à la société qui a pu présenter des observations ; que, le 15 avril 2002, l'ONILAIT a transmis à la société les observations émises à la suite du contrôle, l'a invitée à présenter ses remarques éventuelles dans un délai de quinze jours et à produire les quantités de référence, les livraisons déclarées, les taux de référence, les taux de campagne, les allocations provisoires accordées et les éventuels remboursements de fin de campagne ; qu'en l'absence de réponse de la part de la société, les prélèvements ont été liquidés sur la base des éléments résultant du contrôle ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes à la charge de la société ESNEA ont pu être régulièrement déterminées par référence aux résultats du contrôle réalisé par l'ACOFA dont les agents, ainsi que cela résulte des textes précités, sont habilités à l'effet d'exercer le contrôle des obligations résultant du décret du 11 février 1991 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les prélèvements mis à la charge de la société ESNEA ont été évalués non d'office mais de façon contradictoire, dès lors que la société a été invitée, par deux fois, à faire valoir ses observations sur les résultats du contrôle dont elle avait été l'objet et à produire les éléments complémentaires en sa possession en vue de déterminer le montant de ces prélèvements ; que, par suite, en n'adressant pas à la société la mise en demeure préalable prévue en cas d'évaluation d'office, par l'article 18 précité du décret du 11 février 1991, l'ONILAIT n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'évaluation des prélèvements litigieux ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait à l'ACOFA ou à l'ONILAIT de répondre aux observations émises par la société dans son courrier du 23 avril 2001 à la suite de la communication qui lui avait été faite du rapport provisoire de contrôle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les contrôleurs de l'ACOFA, à partir notamment de documents saisis par l'autorité judiciaire et afférents aux collectes de lait de la société, des données comptables de ladite société et d'investigations auprès des producteurs, ont réuni des éléments faisant apparaître une minoration des déclarations de collecte, des déclarations de collectes attribuées à des producteurs alors qu'elles provenaient d'autres producteurs et des volumes déclarés au titre de la campagne 1998/1999 alors qu'ils avaient été collectés au cours de la campagne précédente ; que les éléments à partir desquels l'ACOFA a déterminé les quantités réellement collectées sont exposés dans des tableaux détaillés annexés à son rapport provisoire pour ce qui concerne chacune des deux campagnes 1997/1998 et 1998/1999 ; qu'à défaut de toute contestation de la fiabilité ou de l'exactitude de tout ou partie des données prises en compte et la société ne proposant aucune autre méthode ni aucune autre donnée de référence plus pertinente que celles retenues en l'espèce, la méthode d'évaluation des prélèvements supplémentaires dus par la société ne peut être qualifiée d'excessivement sommaire et l'ONILAIT doit être regardé comme établissant le bien-fondé et l'absence d'exagération des prélèvements mis à la charge de la société ESNEA ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ESNEA n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance exposés par la société ESNEA et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ESNEA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX01443


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL TREMBLAY AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01443
Numéro NOR : CETATEXT000020540779 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-26;07bx01443 ?
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