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19/03/2009 | FRANCE | N°08BX02514

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 08BX02514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2008 sous le n° 08BX02514, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'interpréter deux arrêts n° 07BX01547 et n° 07BX01555 en date du 10 avril 2008 par lesquels elle a annulé les articles 1er et 2 des jugements n° 0701082 et n° 0701081 en date du 23 mai 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils ont annulé les décisions du 26 janvier 2007 par lesquelles le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi de Mlle Elvira Y et de M. Almir X et

enjoint de réexaminer leurs situations pour désigner un autre pays de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2008 sous le n° 08BX02514, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE qui demande à la cour :

1°) d'interpréter deux arrêts n° 07BX01547 et n° 07BX01555 en date du 10 avril 2008 par lesquels elle a annulé les articles 1er et 2 des jugements n° 0701082 et n° 0701081 en date du 23 mai 2007 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils ont annulé les décisions du 26 janvier 2007 par lesquelles le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi de Mlle Elvira Y et de M. Almir X et enjoint de réexaminer leurs situations pour désigner un autre pays de renvoi ;

2°) de déclarer que ces arrêts ont eu pour effet d'annuler les jugements du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'ils ont condamné l'Etat à verser à Mlle Y et à M. X, chacun, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que par deux arrêtés en date du 26 janvier 2007, le PREFET DE TARN-ET-GARONNE a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par M. X et Mlle Y, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé la Bosnie-Herzégovine comme pays de destination ; que par deux jugements en date du 23 mai 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu'il fixent le pays de destination, ordonné au PREFET DE TARN-ET-GARONNE de réexaminer la situation des intéressés en ce qui concerne la possibilité de désigner un autre pays de renvoi, rejeté le surplus des conclusions à fin d'annulation présentées par les demandeurs et, par l'article 4 de ces jugements, condamné l'Etat à leur verser, à chacun, la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par deux arrêts en date du 10 avril 2008, la Cour de céans a annulé les articles 1er et 2 de ces jugements qui ont annulé les décisions fixant le pays de destination et ordonné le réexamen de la situation des intéressés ; que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande que ces deux arrêts soient interprétés comme ayant aussi annulé l'article 4 des jugements précités relatifs à la condamnation de l'Etat à payer les frais exposés et non compris dans les dépens de première instance ;

Considérant qu'un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë ;

Considérant qu'aux termes des visas des arrêts dont l'interprétation est demandée, les conclusions du PREFET DE TARN-ET-GARONNE tendaient seulement à l'annulation des jugements attaqués en tant qu'ils ont partiellement fait droit aux demandes de Mlle Y et de M. X en annulant les arrêtés du 26 janvier 2007 en tant qu'ils fixent la Bosnie-Herzégovine comme pays de renvoi ; que les arrêts litigieux, qui ne font état ni dans leurs motifs ni dans leurs dispositifs des condamnations prononcées en première instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et qui ne peuvent être entendus comme prononçant l'annulation de ces condamnations, sont sans ambiguïté sur ce point ; que, par suite, la requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE TARN-ET-GARONNE est rejetée.

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No 08BX02514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX02514
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;08bx02514 ?
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