Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008 sous le n° 08BX00442, présentée pour la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES dont le siège est à Sassis (65120), par Maître Michel Lagarde, avocat ;
La COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700997 en date du 18 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 13 février 2007 par laquelle le conseil syndical de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES a décidé par un acte de constituer par des dispositions le titre constitutif d'usage au ski, au bénéfice des habitants de la vallée ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées devant le Tribunal administratif de Pau ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que par une délibération en date du 13 février 2007, le conseil syndical de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES, établissement public de coopération intercommunale, a décidé de constituer un droit d'usage au ski au profit des habitants de la vallée ; que, saisi par un déféré du préfet des Hautes-Pyrénées, le Tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 18 décembre 2007, prononcé l'annulation de cette délibération ; que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES interjette appel de ce jugement ;
Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération du conseil syndical d'une commission syndicale, même si l'objet de cette délibération porte sur la gestion du domaine privé des communes qui en sont membres ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 5222-1 du code général des collectivités territoriales : Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. (...) Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations des conseils municipaux et les décisions des maires. ; qu'aux termes de l'article L. 5222-2 du même code : La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. (...) ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la compétence de la commission syndicale se limite aux actes d'administration et de mise en valeur des biens et droits indivis ; que les actes de disposition de ces biens relèvent de la compétence des conseils municipaux ;
Considérant que l'objet de la délibération attaquée est de constituer un droit d'usage au ski au profit des habitants de la vallée du Barèges ; que ce droit d'usage est un démembrement du droit de propriété dont sont titulaires les communes sur les terrains indivis ; qu'aux termes de l'article 9 de ce titre : Pour chaque maison de la vallée, le droit est établi pour les générations présentes et pour celles à venir. et qu'aux termes de l'article 32 de ce titre : Le droit d'usage s'éteint avec la disparition de la maison. ; qu'eu égard à la nature particulière du droit ainsi concédé, à sa durée et à ses modalités d'attribution, la constitution du titre litigieux s'apparente, même si ce droit est à tout moment révocable unilatéralement par la commission syndicale, non à un acte d'administration, mais à un acte de disposition ; qu'il n'est en tout état de cause pas démontré qu'il participe à la mise en valeur des biens et droits indivis ; que, par suite, la délibération du conseil syndical de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES est entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire, que la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui ne porte atteinte à aucune liberté de gestion des collectivités territoriales et qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par les parties, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 13 février 2007 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMISSION SYNDICALE DE LA VALLEE DU BAREGES est rejetée.
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No 08BX00442