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19/03/2009 | FRANCE | N°07BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07BX02500


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007 sous le n° 07BX02500, présentée pour la SOCIETE FMI INGENIERIE dont le siège est 124 rue du docteur Nancel Pénard à Pessac (33600), par Me Courrech, avocat ;

La SOCIETE FMI INGENIERIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, de Mme Y et de MM et Mmes C, l'arrêté du 20 juillet 2005 par lequel le maire de Château l'Evêque lui a délivré un permis de construire ;

- de rejeter la demande pr

sentée par Mme X et les autres requérants devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2007 sous le n° 07BX02500, présentée pour la SOCIETE FMI INGENIERIE dont le siège est 124 rue du docteur Nancel Pénard à Pessac (33600), par Me Courrech, avocat ;

La SOCIETE FMI INGENIERIE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, de Mme Y et de MM et Mmes C, l'arrêté du 20 juillet 2005 par lequel le maire de Château l'Evêque lui a délivré un permis de construire ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X et les autres requérants devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Billa pour Me Courrech, avocat de la SOCIETE FMI INGENIERIE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE FMI INGENIERIE :

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet, pour lequel la SOCIETE FMI INGENIERIE a obtenu le permis de construire litigieux, consiste en la réalisation de 203 habitations semi enterrées, réparties en 102 bâtiments, d'une surface hors oeuvre nette totale de 9072 mètres carrés, surplombées d'un parking de 210 places dans la zone naturelle du Maine du Talus des Marsalies, à Château l'Evêque ; qu'au regard de l'importance de ce projet de construction, situé dans une zone rurale, de sa proximité avec la propriété de MM. et Mmes X, Y et C, située à 400 mètres environ, et de sa desserte par la route départementale n° 5 qui dessert également la propriété de ces derniers, la SOCIETE FMI INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que ceux-ci ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté de permis de construire du 20 juillet 2005, alors même que les constructions en litige ne seraient pas visibles de leur propriété ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si au moins l'un d'entre eux justifie la solution d'annulation ; que dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ...5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) » ;

Considérant que la SOCIETE FMI INGENIERIE soutient que les documents joints à la demande d'autorisation, au nombre desquels figure la notice paysagère prévue par les dispositions précitées, identifient le terrain dans son paysage et permettent d'apprécier l'insertion du projet ; qu'il ressort cependant de l'examen du dossier de la demande qu'aucun des documents photographiques ou graphiques joints, qui se limitent à une représentation incomplète du projet de construction lui-même, ne permet d'apprécier l'insertion du projet de construction de 203 habitations troglodytes dans son environnement ni son impact visuel non plus que le traitement des accès et des abords ; que la notice jointe se borne à décrire sommairement tant le projet lui-même que le paysage existant et n'apporte aucune précision sur les dispositions prévues pour assurer son insertion dans le paysage ; qu'ainsi, le maire de Château l'Evêque n'était pas en mesure d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement ; qu' au regard de l'importance et de la nature du projet, la SOCIETE FMI INGENIERIE n'est donc pas fondée à soutenir que les documents joints à sa demande de permis de construire satisfaisaient aux dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1 ND 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Château l'Evêque : « Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériau compatible avec le caractère des constructions avoisinantes, du site et des paysages. Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article R. 111-21 dudit code rappelées ci-après restent applicables : les constructions, par leur situation leur architecture leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » ;

Considérant que la requérante soutient que compte tenu de leur caractère troglodyte, les constructions envisagées, dont seules les terrasses sont visibles, sont parfaitement intégrées au site et n'ont qu'un impact visuel réduit ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le projet de construction à flanc de coteau, dans un site naturel préservé, de 203 habitations dont les vastes terrasses et les larges baies vitrées sont apparentes malgré leur caractère troglodyte , et qui sont surplombées d'un parking de 210 places, est de nature à porter atteinte par son importance, sa situation et son aspect extérieur au caractère des lieux avoisinants ; que dès lors le maire de Château l'Evêque ne pouvait, sans entacher son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire en litige à la SOCIETE FMI INGENIERIE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE FMI INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 25 juillet 2005 par lequel le maire de Château l'Evêque lui a délivré un permis de construire ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, Mme Y, MM et Mmes C, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à la SOCIETE FMI INGENIERIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la commune de Château l'Evêque sur le fondement des mêmes dispositions ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SOCIETE FMI INGENIERIE à verser à Mme X, Mme Y, M. et Mme C une somme globale de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE FMI INGENIERIE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE FMI INGENIERIE versera à Mme X, à Mme Y, à M. Guillaume C, à Mme Cécile C et à M. et Mme Jean-Pierre C une somme globale de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des intimés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice est rejeté.

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No 07BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02500
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : AUDRERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;07bx02500 ?
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