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19/03/2009 | FRANCE | N°07BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 mars 2009, 07BX01004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007, sous le n° 07BX01004, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié ... par Me Bernadet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400884 du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'avis en date du 23 juin 2004 par lequel la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine a refusé de reconnaître comme dépense obligatoire de la commune de Castetner les allocations pour perte d'emploi dont cette commune serait redevable à son égard et a re

fusé de procéder à l'inscription d'office de ladite dépense au budget ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 2007, sous le n° 07BX01004, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié ... par Me Bernadet, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400884 du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'avis en date du 23 juin 2004 par lequel la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine a refusé de reconnaître comme dépense obligatoire de la commune de Castetner les allocations pour perte d'emploi dont cette commune serait redevable à son égard et a refusé de procéder à l'inscription d'office de ladite dépense au budget de cette commune ;

2°) d'annuler l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine en date du 23 juin 2004 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Castetner d'inscrire la dépense litigieuse à son budget ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2009,

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean-Marc X, agent d'entretien de la commune de Castetner (Pyrénées-Atlantiques) recruté par plusieurs engagements à durée déterminée, a, le 5 juin 2001, refusé le dernier renouvellement proposé par le maire ; que celui-ci a alors estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme involontairement privé d'emploi et lui a refusé le versement du revenu de remplacement prévu par les dispositions de l'article L. 351-1 du code du travail ; que M. X a saisi le Tribunal administratif de Pau, le 15 avril 2004, de conclusions tendant à la condamnation de la commune à lui verser les sommes correspondantes ainsi que des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; qu'en cours de procédure, après avoir sollicité de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine qu'elle regarde comme une dépense obligatoire de la commune le versement de ces sommes et enjoigne à la commune de l'inscrire d'office à son budget, il a également saisi le tribunal de conclusions tendant à l'annulation de l'avis défavorable émis le 23 juin 2004 par la Chambre régionale des comptes ; que l'ensemble de ses conclusions ayant été rejetées par jugement en date du 20 février 2007, M. X ne relève régulièrement appel de ce dernier qu'en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions dirigées contre l'avis du 23 juin 2004 de la Chambre régionale des comptes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que c'est par un mémoire « introductif d'instance » présenté au Tribunal administratif de Pau le 24 août 2004 que M. X a demandé l'annulation de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine en date du 23 juin 2004 et que de telles conclusions étaient présentées dans le délai de recours contentieux ouvert, contre cet avis, par la notification qui en a été faite à l'avocat de l'intéressé le 28 juin 2004 ; que c'est par suite irrégulièrement que les conclusions présentées dans ce mémoire qui aurait dû donner lieu, de la part du tribunal, à l'ouverture d'un nouveau dossier et non être versé au dossier de la demande présentée le 15 avril 2004 tendant au versement des sommes réclamées à la commune par M. X au titre de son revenu de remplacement, ont été regardées comme constitutives d'une demande nouvelle par rapport à cette dernière et déclarées irrecevables comme tardives ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de statuer sur lesdites conclusions par la voie de l'évocation ;

Sur la légalité de l'avis de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence (...) ; qu'il ressort de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que, par suite, lorsqu'une chambre régionale des comptes est saisie d'une demande d'inscription d'office, au budget d'une collectivité territoriale, d'une somme correspondant à une dette qui fait l'objet, de la part de la collectivité, d'une contestation sérieuse dans son principe ou dans son montant, elle ne peut que rejeter cette demande, sans qu'il y ait lieu pour elle de s'interroger sur le bien-fondé de la contestation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et R. 351-28 du code du travail, les agents non titulaires des collectivités territoriales qui refusent le renouvellement de leur engagement ne peuvent être regardés comme involontairement privés d'emploi et ne sauraient bénéficier ainsi du revenu de remplacement prévu par lesdites dispositions, sauf si ce refus est fondé sur un motif légitime ; qu'un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que les conditions de l'engagement ont été modifiées de façon substantielle sans justification de l'employeur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour contester le droit de M. X au revenu de remplacement, la commune de Castetner se prévalait, devant la chambre régionale des comptes, de ce que contrairement à ce que soutenait l'intéressé, le poste qui lui avait été confié, et sur lequel il devait être maintenu, ne comportait pas de tâches incompatibles avec son état de santé et sa situation de travailleur handicapé et qu'ainsi ce motif ne pouvait légitimement justifier son refus d'accepter le renouvellement de l'engagement qui lui était proposé au delà du 5 juin 2001 ; que cette contestation présentait un caractère suffisamment sérieux pour que, sans avoir à s'interroger sur son bien-fondé, la chambre régionale des comptes ne puisse faire application des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales ; qu'elle était donc tenue de rejeter la demande qui lui avait été adressée par M. X tendant à ce que la dépense correspondante soit regardée comme une dépense obligatoire de la commune et à ce que soit adressée à cette dernière une mise en demeure de l'inscrire d'office à son budget ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tendant à ce que M. X soit regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi, qui présentent un caractère inopérant, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'avis défavorable émis le 23 juin 2004 par la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine ;

Considérant que le rejet des conclusions d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions tendant au prononcé d'une injonction aux fins d'inscription d'office des sommes litigieuses au budget de la commune de Castetner ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Castetner, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Castetner présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0400884 du 20 février 2007 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Jean-Marc X tendant à l'annulation de l'avis en date du 23 juin 2004 de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. Jean-Marc X tendant à l'annulation de l'avis en date du 23 juin 2004 de la Chambre régionale des comptes d'Aquitaine ainsi que les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01004
Date de la décision : 19/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP BERNADET-DARMENDRAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-19;07bx01004 ?
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