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12/03/2009 | FRANCE | N°07BX01882

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 07BX01882


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Fonrouge, avoué près la Cour d'appel de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500754 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code géné...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2007, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Fonrouge, avoué près la Cour d'appel de Bordeaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500754 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, qui a porté sur les années 1999, 2000 et 2001, le service leur a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue par le 1er alinéa de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et l'article L. 67 du même livre, deux notifications de redressements les informant de ce qu'il était envisagé de rehausser leurs revenus imposables au titre des années précitées à hauteur, d'une part, de sommes encaissées sur leurs comptes bancaires, regardées comme constituant des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, des pensions perçues par eux et non déclarées ; que, par jugement du 29 juin 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'imposition afférents aux années 1999 et 2000 et trouvant leur origine dans les chefs de redressement susindiqués ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 751-3 du code de justice administrative prévoit que : « Sauf dispositions contraires, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel » ; et qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « (...) Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) ; cette imposition est établie au nom de l'époux, précédé de la mention « Monsieur ou Madame » » ;

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à « M. X Paul Louis » à l'adresse commune de M. et Mme X ; que la circonstance que ledit jugement n'a été notifié qu'à M. X alors que son épouse aurait également été partie à l'instance est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité dudit jugement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le jugement contesté contient l'analyse des mémoires requise par les dispositions susrappelées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ;

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement querellé que celui-ci a expressément écarté, au terme d'une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés par M. X, soit l'incompétence territoriale du vérificateur, l'insuffisance de motivation des notifications de redressements et de la décision de rejet de la réclamation et le caractère non fondé des suppléments d'imposition litigieux en raison de ce qu'ils reposent sur des sommes qui n'ont pas été appréhendées par lui mais revenaient à une société dont il était gérant ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 » ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. » ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé sa déclaration d'ensemble des revenus au titre des années 1999 et 2000, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration ; que, par suite et sans que puisse y faire obstacle la circonstance, inopérante, que l'appelant estimait ne pas être imposable au titre des années d'imposition litigieuse, c'est à bon droit que le service a mis en oeuvre à son encontre la procédure de taxation d'office prévue par le 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, est également inopérante la circonstance, à la supposer établie, que deux entretiens auraient eu lieu avec le vérificateur lors de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle mené à l'encontre de M. X et son épouse ;

Considérant, en second lieu, que, comme l'a jugé le tribunal, les notifications de redressements adressées à M. et Mme X exposaient de manière détaillée la situation de ceux-ci au regard de leurs obligations fiscales, les années d'imposition concernées, le déroulement du contrôle fiscal dont ils ont fait l'objet ainsi que les montants et les motifs de fait et de droit des redressements envisagés ; qu'elles étaient donc, en tout état de cause, eu égard à la situation de taxation d'office des intéressés, suffisamment motivées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; et qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant que si M. X soutient que les sommes imposées par le service en tant que revenus d'origine indéterminée et correspondant à des crédits apparaissant sur des comptes bancaires ouverts à son nom et à celui de son épouse s'analyseraient en réalité, pour certains d'entre eux, qu'il ne désigne pas plus précisément, en des sommes destinées à une société dont il était le gérant et qui n'auraient fait que transiter par son compte bancaire personnel, ladite société ne disposant pas d'un compte bancaire propre, il ne fournit à l'appui de ces allégations aucun élément de nature à les corroborer, alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales susrappelées ; qu'il ne justifie pas davantage de ce que les pensions perçues par lui et son épouse auraient été comprises dans les crédits bancaires précités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX01882


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GAUTIER FONROUGE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01882
Numéro NOR : CETATEXT000020470996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;07bx01882 ?
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