La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2009 | FRANCE | N°08BX01775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 mars 2009, 08BX01775


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est établi à la mairie de Luant (36350) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY (SIERV), dont le siège est établi à la mairie de Valençay (36600) ; le SIERC et le SIERV demandent à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06BX01974 du 8 juillet 2008 par lequel la cour a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400623 - 04601116 du tri

bunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006 et a condamné chacun d'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2008, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est établi à la mairie de Luant (36350) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENCAY (SIERV), dont le siège est établi à la mairie de Valençay (36600) ; le SIERC et le SIERV demandent à la cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 06BX01974 du 8 juillet 2008 par lequel la cour a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0400623 - 04601116 du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006 et a condamné chacun d'eux à verser au syndicat départemental d'énergies de l'Indre (SDEI) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer nul et non avenu l'arrêt du 8 juillet 2008 et d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges du 20 juillet 2006 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président ;

- les observations de Me Rignault, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC) et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV) ;

- les observations de Me Saint-Supéry de la SELARL Symchowicz-Weissberg, avocat du syndicat départemental d'énergies de l'Indre ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) » ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC) et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE VALENÇAY (SIERV) demandent la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt du 8 juillet 2008 ; qu'ils doivent être regardés comme contestant cet arrêt en ce qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux refus que leur a opposés le préfet de l'Indre les 4 et 5 août 2004 de se prononcer sur leurs demandes tendant à ce qu'il les autorise, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, à se retirer du syndicat départemental d'énergies de l'Indre (SDEI) ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions dont il s'agit, l'arrêt critiqué énonce « qu'à la suite de la modification des statuts du SDEI adoptée par son organe délibérant le 30 septembre 2003, le SIERC et le SIERV ont saisi le préfet de l'Indre, les 15 et 19 décembre 2003, de demandes d'autorisation de se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale » et « que ces demandes ont été présentées au préfet de l'Indre antérieurement à l'arrêté du 24 février 2004 portant modification des statuts du SDEI » ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier au vu duquel a été rendu l'arrêt du 8 juillet 2008 que, comme le soutiennent les syndicats requérants, c'est le 2 juillet 2004 que le préfet de l'Indre a été saisi de demandes d'autorisation de retrait qu'il a visées et sur lesquelles il a refusé de statuer par ses décisions contestées des 4 et 5 août 2004 ; que l'erreur commise quant à la date des demandes adressées au préfet de l'Indre présente un caractère matériel ; qu'elle n'est pas imputable aux syndicats requérants et a été déterminante quant à l'appréciation par la juridiction de la légalité des motifs des refus contestés ; que cette erreur doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, être rectifiée ; qu'il convient donc de statuer à nouveau sur la légalité des motifs des refus du préfet de l'Indre au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales et de remplacer les deux premiers considérants de la partie de l'arrêt portant « sur la légalité des décisions du préfet de l'Indre en date des 4 et 5 août 2004 » par les deux considérants suivants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, applicables aux syndicats mixtes tels que le SDEI en vertu du premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code : « Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code. / A défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois » ; qu'en l'espèce, pour refuser de statuer sur les demandes d'autorisation que les présidents du SIERC et du SIERV lui avaient présentées le 2 juillet 2004, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Indre, après avoir rappelé que des demandes de retrait avaient été formulées par une délibération du 2 octobre 2002, s'agissant du SIERV, et par délibérations des 22 octobre 2002 et 19 décembre 2003, s'agissant du SIERC, s'est fondé sur ce que, depuis l'arrêté du 24 février 2004 modifiant les statuts du SDEI, aucune délibération demandant le retrait de ce syndicat départemental n'avait été adoptée par les comités syndicaux des syndicats requérants ;

Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions préfectorales, les syndicats requérants soutiennent que, par délibérations prises les 15 et 19 décembre 2003, ils ont exprimé des demandes de retrait adressées au SDEI, que ces délibérations sont intervenues après la délibération du comité syndical de ce syndicat départemental du 30 septembre 2003 relative à la modification de ses statuts et qu'elles ont donné lieu à des refus dudit syndicat départemental qui leur ont été opposés expressément par délibérations de son comité syndical du 12 mai 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la délibération du bureau du SIERV du 15 décembre 2003 se borne à se prononcer sur la modification envisagée des statuts du SDEI dans le cadre de la procédure propre à cette modification et ne contient aucune demande de retrait, laquelle avait été formulée auparavant par une délibération du 2 octobre 2002 ; que la délibération du comité syndical du SIERC du 19 décembre 2003 se prononce également sur la modification statutaire envisagée et, à cette occasion, rappelle une précédente demande de sortie faite auprès du SDEI par une délibération du 22 octobre 2002 « restée pendante sans raison » ; que ces délibérations, prises en 2002 avant même que ne soit adopté le projet de modification des statuts du SDEI, ne peuvent être regardées comme des demandes de retrait motivées par cette modification et ne relèvent pas, par suite, de la procédure instituée par le deuxième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, alors même qu'elles ont donné lieu à des refus exprès de la part du SDEI opposés après l'édiction le 24 février 2004 de l'arrêté autorisant la modification desdits statuts ; que ces derniers refus n'ont pu régulariser les demandes présentées au préfet le 2 juillet 2004 par les présidents du SIERC et du SIERV, sur le fondement des dispositions de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, sans qu'aucune délibération demandant le retrait n'ait été prise par leur comités syndicaux à raison de la modification statutaire du SDEI ; qu'ainsi, le préfet de l'Indre a pu estimer qu'il n'avait pas été régulièrement saisi par les présidents de ces syndicats et légalement refuser, pour ce motif, de statuer sur leurs demandes d'autorisation de retrait ;

Considérant que les syndicats requérants sont fondés à demander, dans cette mesure, la rectification de l'arrêt du 8 juillet 2008, le reste de cet arrêt étant inchangé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de chacun des syndicats requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par le SDEI dans la présente instance en rectification d'erreur matérielle ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 06BX01974 du 8 juillet 2008 de la présente cour sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 08BX01775 du SIERC et du SIERV est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du SDEI tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 08BX01775


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme BOULARD
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : RIGNAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/03/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01775
Numéro NOR : CETATEXT000020471010 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-09;08bx01775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award