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05/03/2009 | FRANCE | N°07BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2009, 07BX02376


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007 sous le n° 07BX02376, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 26 juillet 2001, par Me Borderie, avocat ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403100 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, rejeté ses demandes tendant

la condamnation de la société Cegelec Sud-Ouest à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 2007 sous le n° 07BX02376, présentée pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 26 juillet 2001, par Me Borderie, avocat ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403100 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a d'une part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Cegelec Sud-Ouest à lui verser une somme de 530,64 euros avec intérêts légaux, au titre des frais de remplacement d'une vanne du système de chauffage et de climatisation d'un bâtiment à usage de centre de concours à la construction duquel cette société a participé à Bordeaux, et à la condamnation solidaire de la société Cegelec Sud-Ouest, de M. Marcel X et de la société Industelec Sud-Ouest à lui verser la somme de 2.599,99 euros avec intérêts légaux, en indemnisation des troubles de jouissance et frais engagés du fait des désordres ayant affecté ce dispositif, et a d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10.786,40 euros ;

2°) de condamner la société Cegelec Sud-Ouest à lui verser la somme de 530,64 euros avec intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance ;

3°) de condamner in solidum la société Cegelec Sud-Ouest, M. Marcel X et la société Industelec Sud-Ouest à lui verser la somme de 2.599,99 euros et de mettre à leur charge solidaire le remboursement des frais d'expertise le tout avec intérêts légaux à compter de l'enregistrement de la requête introductive d'instance ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la société Cegelec Sud-Ouest, de M. Marcel X et de la société Industelec Sud-Ouest le versement d'une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 :

- le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

- les observations de Me Borderie, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, de Me Delavallade, avocat de la société Cegelec Sud-Ouest et de Me Thibaud, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que, par acte d'engagement notifié le 30 mars 1999, le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE qui avait, sous la maîtrise d'oeuvre d'un groupement conjoint et solidaire composé notamment de M. X, architecte, et de la société Industelec Sud-Ouest, bureau d'études pour les fluides, entrepris la réalisation, à Bordeaux, d'un centre de concours et de médecine préventive, a confié les travaux afférents au lot n°11 de ce marché (chauffage-rafraîchissement-climatisation) à la société Cegelec Sud-Ouest ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 28 mars 2000 sans réserve relative auxdits travaux ; que des dysfonctionnements étant apparus au cours de l'année 2000 quant à la régulation du dispositif de chauffage et de climatisation, le maître de l'ouvrage a obtenu, par ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 26 novembre 2001, l'organisation d'une mesure d'expertise ; que le rapport de M. Birot, expert désigné, a été déposé le 26 novembre 2003 ; que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE relève régulièrement appel du jugement en date du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la mise en cause de la responsabilité de la société Cegelec Sud-Ouest, de M. X et de la société Industelec Sud-Ouest dans l'apparition des désordres ayant affecté entre 2000 et 2003 le dispositif de chauffage de ce centre de concours ;

Sur la garantie de parfait achèvement :

Considérant qu'aux termes de l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales relatives aux marchés de travaux, rendu applicable au marché litigieux par l'acte d'engagement susmentionné : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la réception (...) Pendant le délai de garantie (...) l'entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit : a) exécuter tous les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et 6 de l'article 41 ; b) remédier à tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci (...) » ; que si le délai d'un an prévu par les stipulations précitées, à compter de la réception de l'ouvrage, laquelle n'avait fait l'objet d'aucune réserve relative au fonctionnement du dispositif de chauffage et de climatisation, avait valablement été interrompu par la mise en demeure adressée le 9 novembre 2000 à l'entreprise en charge du lot n°11 de remédier aux désordres constatés depuis ladite réception, il résulte de l'instruction, et notamment des précisions apportées au cours de l'expertise, que les dysfonctionnements en cause avaient pour origine un mauvais paramétrage du dispositif de pilotage informatique de régulation thermique qui devait être réalisé, sur les installations mises en place par la société Cegelec, par un système de gestion technique des bâtiments Trilogie, dont la société Sogilec, titulaire du lot n° 12 (électricité courants forts et faibles, GTB) avait la charge, et dès lors qu'aucune interface n'avait été prévue entre les deux dispositifs ; qu'aucun défaut propre à l'installation thermique n'a pu être mis en évidence, à l'exclusion de ceux concernant une vanne et un régulateur, dont il n'est cependant pas établi que le fonctionnement défectueux constaté en cours d'expertise ait été à l'origine des désordres apparus dès l'année 2000 ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société Cegelec Sud-Ouest ne pouvait voir sa responsabilité engagée au titre de la garantie de parfait achèvement due au maître de l'ouvrage ;

Sur la garantie décennale des constructeurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mesures prises au cours de l'expertise, que les écarts de températures provoqués par le mauvais fonctionnement de l'installation n'excédaient pas 2 degrés ; que si le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE soutient que ces écarts étaient bien plus importants et qu'ils avaient plusieurs fois contraint les autorités en charge de l'organisation de concours et examens à transférer les épreuves orales dans d'autres bâtiments, ces allégations ne sauraient être regardées comme établies par les attestations, rédigées par les présidents des jurys concernés sur un modèle unique, en des termes généraux ne comportant aucune précision relative aux concours et au nombre de candidats concernés ; que les dysfonctionnements du système de chauffage ne peuvent, dans ces conditions, être regardés comme ayant rendu l'immeuble impropre à sa destination ; que c'est, par suite, sans erreur de droit que le tribunal administratif a refusé de retenir, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la responsabilité décennale de la société Cegelec Sud-Ouest, de M. X et de la société Industelec Sud-Ouest au titre de ces désordres ;

Sur la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre :

Considérant qu'il appartenait au maître d'oeuvre, investi par le maître d'ouvrage d'une mission complète comprenant l'obligation de lui apporter conseil et assistance lors des opérations de réception, de vérifier, préalablement à ces dernières, que le dispositif de pilotage informatique du système de chauffage et de climatisation pour lequel n'avait été prévue, lors de la conception des ouvrages, aucune interface entre les installations des lots n°11 et 12, était à même de fonctionner correctement ; qu'alors que les branchements du système GTB n'étaient pas encore définitifs, comme le mentionne le procès-verbal établi lors des opérations préalables à la réception, cette dernière a néanmoins été proposée sans réserve au maître d'ouvrage et qu'ainsi l'apparition des désordres n'a pas pu être prévenue ; qu'une telle faute contractuelle est de nature à engager la responsabilité solidaire de l'ensemble des membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, en ne souscrivant pas, avant même toute mise en service de l'installation, un contrat de maintenance de cette dernière, le maître de l'ouvrage ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à les exonérer en tout ou partie de leur responsabilité ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE en condamnant solidairement M. X et la société Industelec Sud-Ouest à lui verser une indemnité d'un montant non contesté de 2.599,99 euros, au titre des frais d'acquisition d'un appareil de chauffage d'appoint et des troubles de jouissance occasionnés par les désordres , avec intérêts à compter du 10 août 2004, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 10.586,40 euros, à la charge solidaire de M. X et de la société Industelec Sud-Ouest ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge solidaire de M. X et de la société Industelec Sud-Ouest, qui supportent la charge des dépens, le versement au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans lesdits dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X et la société Industelec Sud-Ouest doivent être rejetées ; qu'enfin, il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE qui, s'agissant des demandes formées contre la société Cegelec Sud Ouest, doit être regardé comme partie perdante, le versement à cette société d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur les appels en garantie :

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de preuve d'une faute commise par la société Cegelec dans la réalisation des travaux mis à sa charge, les conclusions d'appel en garantie présentées contre cette société par M. X et la société Industelec Sud-Ouest doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la mission d'assistance au maître d'ouvrage à la réception incombait, s'agissant du dispositif de régulation thermique du bâtiment, à la fois à M. X et la société Industelec Sud-Ouest ; qu'ainsi, chacun d'eux est fondé à demander à être garanti par l'autre de la moitié des condamnations prononcées par le présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0403100 du 6 juin 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté les conclusions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE dirigées contre M. Marcel X et la société Industelec Sud-Ouest, ainsi que l'article 2 du même jugement sont annulés.

Article 2 : M. Marcel X et la société Industelec Sud-Ouest sont solidairement condamnés à verser au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE une somme de 2.599,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2004.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 10.586,40 euros sont mis à la charge solidaire de M . Marcel X et de la société Industelec Sud-Ouest.

Article 4 : M. Marcel X et la société Industelec Sud-Ouest verseront solidairement une somme de 1.500 euros au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. Marcel X et la société Industelec Sud-Ouest se garantiront mutuellement chacun par moitié des condamnations prononcées contre eux aux articles 2 à 4 du présent arrêt.

Article 6 : Le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE versera à la société Cegelec Sud-Ouest une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA GIRONDE, et les conclusions de M. Marcel X et de la société Industelec Sud-Ouest sont rejetés .

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No 07BX02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02376
Date de la décision : 05/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LATOURNERIE, MILON ET CZAMANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-05;07bx02376 ?
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