Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02138, présentée pour la COMMUNE DE CLESSE (79350), par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset ;
La COMMUNE DE CLESSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601199 en date du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée à payer à Mme Juliette X la somme de 25.200 euros ;
2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 62.315,80 euros ;
4°) de condamner Mme X aux dépens ;
5°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Drouineau, avocat de la COMMUNE DE CLESSE et de Me Fauconneau, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
Considérant que Mme Juliette X possède un ensemble immobilier comprenant une habitation et des locaux affectés à un fonds de commerce de café-restaurant sur le territoire de la COMMUNE DE CLESSE ; que par un jugement en date du 28 mai 1997, le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la COMMUNE DE CLESSE à payer à Mme X la somme de 232.000 francs en réparation de la perte de revenus locatifs résultant de l'impossibilité de louer son immeuble pour la période d'octobre 1987 à mai 1997 en raison de l'inondation récurrente de sa cave à la suite de la réalisation, par la COMMUNE DE CLESSE, de travaux de construction, sur une parcelle voisine, d'un parc de stationnement et d'un bâtiment destiné à abriter une nouvelle mairie et une salle polyvalente ; que par un arrêt en date du 11 juin 2001, la Cour de céans a confirmé, sur ce point, le jugement du 28 mai 1997 et a condamné la COMMUNE DE CLESSE à payer à Mme X la somme de 98.000 francs en réparation de la perte de revenus locatifs pour la période de juin 1997 à mai 2001 ; que par un jugement en date du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Poitiers a une nouvelle fois condamné la COMMUNE DE CLESSE à payer à Mme X la somme de 3.520 euros pour la période de juin 2001 à avril 2002 ; que par un jugement en date du 23 août 1997, le Tribunal administratif de Poitiers a enfin condamné la COMMUNE DE CLESSE à payer à Mme X la somme de 25.200 euros en réparation du même préjudice pour la période de mai 2002 à août 2007 ; que la COMMUNE DE CLESSE interjette appel de ce dernier jugement ;
Considérant que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que l'arrêt en date du 11 juin 2001 par lequel la cour, confirmant le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 1997, a imputé la responsabilité des dommages causés à l'immeuble de Mme X aux travaux réalisés par la COMMUNE DE CLESSE a été rendu sur un litige concernant la période antérieure à mai 2001 ; que ce litige a ainsi un objet différent de celui concernant la période postérieure à mai 2002 ; que, par suite, le Tribunal administratif de Poitiers ne pouvait, dans le jugement attaqué, se fonder sur l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 11 juin 2001 pour admettre la responsabilité de la COMMUNE DE CLESSE ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de la seconde expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Poitiers, qu'un aqueduc souterrain a été installé en 1855 pour permettre, quel que soit son tracé exact, l'évacuation des eaux de la cave appartenant aujourd'hui à Mme X, provenant à la fois du ruissellement des eaux de pluie et de la nappe phréatique sur laquelle est construit son immeuble ; qu'il résulte des deux expertises diligentées par le Tribunal administratif de Poitiers que les travaux litigieux de terrassement et de remblaiement réalisés par la COMMUNE DE CLESSE ont favorisé, au niveau de l'aqueduc, un ralentissement de l'écoulement des eaux et, par voie de conséquence, des inondations récurrentes dans la cave appartenant à Mme X ; que, par suite, la responsabilité de la COMMUNE DE CLESSE, maître d'ouvrage, qui n'a pas proposé de réaliser ou de financer les travaux préconisés par l'expert pour la réparation de l'aqueduc, est engagée, même en l'absence de faute, envers Mme X, qui a la qualité de tiers par rapport aux travaux litigieux ;
Considérant toutefois, que les inondations en cause sont également liées à la situation de l'immeuble sur le versant aquifère, l'aqueduc endommagé permettant seulement de modifier la piézométrie de l'immeuble de Mme X ; que, par suite, il y a lieu de laisser à la charge de Mme X la moitié des conséquences dommageables de ces inondations ;
Considérant que la COMMUNE DE CLESSE ne conteste pas sérieusement la réalité des pertes de loyers, évaluées par l'intimée à la somme de 400 euros par mois, résultant de l'impossibilité de louer l'immeuble, en raison des inondations récurrentes de la cave ; que le montant de ces pertes s'élève à la somme de 25.200 euros pour la période du mois de mai 2002 au mois d'août 2007 ; qu'en outre il n'est pas contesté que les dommages affectant l'immeuble de Mme X et les préjudices en résultant n'ont pas cessé depuis la date de notification du jugement attaqué ; que le montant des pertes de loyer supplémentaires pour la période allant du mois de septembre 2007 à la date du présent arrêt s'élève ainsi à 7.200 euros ; que le montant total du manque à gagner de Mme X s'élèvant de la sorte à la somme de 32.400 euros, le montant de l'indemnité qui doit être mis à la charge de la COMMUNE DE CLESSE doit être ramené, eu égard au partage de responsabilité opéré, à la somme de 16.200 euros ;
Considérant, par ailleurs, que la COMMUNE DE CLESSE demande que Mme X soit condamnée au remboursement des sommes versées en exécution des jugements du Tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 1997 et du 2 mai 2002 ainsi que de l'arrêt de la Cour de céans du 11 juin 2001 ; que pour rejeter ces conclusions, le Tribunal administratif de Poitiers a jugé que la commune dispose des pouvoirs nécessaires pour faire assurer le recouvrement des créances qu'elle invoque ; que la COMMUNE DE CLESSE ne conteste pas ce motif d'irrecevabilité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions aux fins de remboursement ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le paiement des frais d'expertise et notamment des frais de l'expertise de M. Le Guernic ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas tenue aux dépens, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CLESSE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme X la somme qu'elle réclame sur ce même fondement ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que la COMMUNE DE CLESSE est seulement fondée à demander que la somme qu'elle a été condamnée à payer à Mme X soit ramenée de 25.200 euros à 16.200 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CLESSE est condamnée à verser à Mme Juliette X est ramenée de 25.200 euros à 16.200 euros.
Article 2 : Le jugement en date du 23 août 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Mme Juliette X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX02138