Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 15 février 2008, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;
Le MINISTRE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0603031 du 21 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, déclaré nulle et de nul effet la décision du préfet de la Vienne en date du 20 octobre 2006 en tant qu'elle décide la rétention du permis de conduire de M. X, et, d'autre part, annulé la même décision en tant qu'elle porte rejet de sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 91-647 en date du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-995 du 31 mai 2007 relatif aux attributions du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables ;
Vu l'arrêté en date du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : ... 1° ... les directeurs d'administration centrale.... / Le changement de ministre ou de secrétaire d'Etat ne met pas fin à cette délégation, sous réserve des dispositions de l'article 4... » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° ... aux fonctionnaires de catégorie A... qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er... / La délégation prévue au présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté désignant le ou les titulaires de la délégation et précisant les matières qui en font l'objet. Elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire. Elle prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. » ;
Considérant que M. Yves Rauch a reçu délégation de signature de la directrice de la sécurité et de la circulation routières par décision en date du 28 novembre 2006, publiée au Journal officiel de la République française, à effet de signer, au nom du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés, décisions, contrats, marchés, conventions et avenants, transactions, à l'exclusion des décrets ; qu'au nombre des actes dont la signature a ainsi été déléguée figurent les recours juridictionnels présentés au nom du ministre ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que le changement de ministre n'était pas de nature à mettre fin à la subdélégation dont bénéficiait M. Rauch ; que ce dernier était dès lors régulièrement habilité à signer le recours au nom du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle décide la rétention du permis de conduire de M. X :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que la décision du 20 octobre 2006 par laquelle le préfet de la Vienne a ordonné la rétention du permis de conduire de M. X avait été prise par une autorité manifestement incompétente et qu'elle était, dès lors, nulle et de nul effet ;
Mais considérant que la circonstance que le préfet n'aurait pas été compétent pour prendre la décision ordonnant la rétention du permis de conduire de M. X ne suffisait pas à faire regarder cette décision comme inexistante ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que le tribunal administratif s'est fondé sur un motif erroné en droit pour déclarer nulle et de nul effet ladite décision ;
Considérant que M. X n'a présenté devant le tribunal administratif de Poitiers aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 en tant qu'elle ordonne la rétention de son permis de conduire ; qu'il n'y a, par suite, aucun litige afférent à cette décision dont la cour serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a déclaré ladite décision nulle et de nul effet ;
Sur la légalité de la décision attaquée en tant qu'elle refuse d'échanger le permis algérien de M. X contre un permis de conduire français :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères... » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 pris en application de ces dispositions : « En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. / Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. / Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette autorisation peut être prolongée. / Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu » ;
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Poitiers ne pouvait prendre en compte l'attestation, en date du 8 mars 2004, qui émanerait d'autorités algériennes, dès lors qu'elle a été transmise en dehors de la voie diplomatique prévue par les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précitées seule à même d'apporter les garanties d'authenticité requises ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a transmis, le 1er juin 2006, une demande d'authentification au consulat de France à Alger, précisant l'identité de M. X, la date et le lieu de sa naissance, ainsi que le numéro - 27/4580 - et la date de délivrance - 10 février 2000 - du titre dont l'intéressé se prévaut tels qu'ils figuraient dans la traduction qui en a été faite par un expert judiciaire assermenté ; que le chef de la préfecture d'Oran a répondu le 23 août 2006, après avoir mentionné l'identité de M. X et sa date de naissance, que le permis de conduire n° 27/4580 du 10 février 2000 n'a pas été émis ni enregistré par ses services ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il appartenait bien à la préfecture d'Oran d'authentifier son permis de conduire, lequel mentionne qu'il a été délivré par ladite préfecture et comporte le cachet de celle-ci ; que, par ailleurs, la préfecture d'Oran disposait de toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande d'authentification, à laquelle était jointe une copie du titre produit par l'intéressé ; qu'ainsi, le MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne n'a pas établi l'inauthenticité du permis de conduire de M. X pour annuler la décision par laquelle il a refusé d'échanger ce titre contre un permis français ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;
Considérant que les autorités algériennes n'ayant pas reconnu l'authenticité du permis de conduire de l'intimé, le préfet était tenu, en vertu des dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 précité, de refuser d'échanger le permis de conduire de l'intéressé contre un permis français ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et du défaut d'examen approfondi de la situation de M. X ne sauraient être utilement invoqués ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du préfet de la Vienne en date du 20 octobre 2006 en tant qu'elle refuse l'échange du permis de conduire algérien de M. X contre un permis de conduire français ;
Sur le remboursement des frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0603031 du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers et les conclusions qu'il a présentées devant la cour sont rejetées.
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N° 08BX00452