Vu, I, sous le n° 05BX01108, la requête enregistrée le 30 juin 2005, présentée pour la SOCIETE ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), société anonyme, dont le siège est 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par la SCP Quinchon et associés ; EDF demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400848 du 4 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Poitiers l'a condamnée, solidairement avec les autres entreprises composant le groupement d'entreprises Halieutech dont elle est membre, à verser diverses sommes à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Rochelle à raison de désordres affectant le port de pêche de la Rochelle ;
2°) de prononcer sa mise hors de cause ;
3°) de condamner la CCI de la Rochelle à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 08BX00221, la requête enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISME (SERDA), société par actions simplifiée, dont le siège est avenue Marillac à La Rochelle (17000), par Me Drageon ; la société SERDA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0602217 du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre le jugement n° 0400848 du 4 mai 2005 qui l'a condamnée, solidairement avec les autres entreprises composant le groupement d'entreprises Halieutech dont elle est membre, à verser diverses sommes à la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Rochelle à raison de désordres affectant le port de pêche de la Rochelle ;
2°) de déclarer non-avenu le jugement susmentionné du 4 mai 2005 et, en tout état de cause, de déclarer que ce jugement ne lui est pas opposable ;
3°) de condamner la CCI de La Rochelle à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,
- les observations de Me Moreau, pour la CCI de La Rochelle, de Me Brossier, pour la société Luc Lefebvre Architecture, de Me Fillatre, pour la société SCREG Sud-Ouest et de Me Bodin, pour la société Fabarez,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par marché du 9 octobre 1991, la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de La Rochelle a confié la maîtrise d'oeuvre du projet de construction du nouveau port de pêche de La Rochelle à un groupement momentané constitué des sociétés Luc Lefebvre Architecture, Perrotin Automation, devenue SOCIETE D'ETUDES DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT D'AUTOMATISME (SERDA), ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), Omega et Société Nouvelle Union Ingénierie (SNUI), cette dernière ayant été désignée comme mandataire du groupement qui a pris la dénomination de « groupement Halieutech » ; que, par marché du 17 juillet 1991, le contrôle technique de l'opération a été confié à la société AIF Services aux droits de laquelle est venue la société Norisko ; qu'en 1992 et 1993, la CCI a passé quatre marchés de travaux concernant les lots n° 4 « Sols alimentaires », n° 6 « Production et traitement eau saumâtre », n° 10 « Equipement de quais et portes sectionales » et n° 12 « Métallerie » avec, respectivement, la société SCREG Sud-Ouest, la société 2EIA, la société Roger Pignoux et la société Fabarez ; que, saisi d'une demande de la CCI de La Rochelle sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le Tribunal administratif de Poitiers, par jugement du 4 mai 2005, a condamné solidairement les sociétés composant le groupement Halieutech et la société SCREG Sud-Ouest à verser à l'établissement une somme de 690 924,36 euros hors taxe au titre de désordres affectant les revêtements de sols, les sociétés composant le groupement, la société Fabarez et la société Norisko à lui verser une somme de 36 103 euros hors taxe au titre des désordres affectant les équipements de lutte contre l'incendie, les sociétés composant le groupement à lui verser une somme de 6 866,27 euros hors taxe au titre des désordres affectant les installations de traitement des eaux saumâtres et, enfin, les sociétés du groupement et la société Roger Pignoux à lui verser une somme de 45 120,44 euros hors taxe au titre des désordres affectant les quais niveleurs ;
Considérant que, par la requête n° 05BX01108, la société EDF fait appel du jugement du 4 mai 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamnée, solidairement avec les autres sociétés du groupement à indemniser la CCI de La Rochelle des désordres susmentionnés ; que la société SERDA et la société Luc Lefebvre Architecture présentent également des conclusions tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il prononce à leur encontre une condamnation solidaire avec les autres membres du groupement ; que la société Luc Lefebvre Architecture demande, en outre, subsidiairement, la condamnation des sociétés SNUI, EDF, AIF Services, SCREG Sud-Ouest, Fabarez, 2EIA et Roger Pignoux et de la CCI de La Rochelle à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; que les sociétés SCREG Sud-Ouest, Norisko et Fabarez s'associent aux conclusions de la CCI de La Rochelle tendant au rejet des conclusions d'appel des sociétés membres du groupement ; que la société SCREG Sud-Ouest demande, en outre, la réformation du jugement quant au montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à la CCI en réparation des dommages affectant les revêtements de sols ; que la société Norisko demande, à titre subsidiaire, à être garantie par les sociétés SNUI et Fabarez ; que cette dernière, enfin, conclut à la condamnation des sociétés du groupement et de la société Norisko à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
Considérant que, par la requête n° 08BX00221, la société SERDA fait appel du jugement du 29 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre le jugement susmentionné du 4 mai 2005 ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la requête n° 05BX01108 de la société EDF tend à l'annulation du jugement du 4 mai 2005 et la requête n° 08BX00221 de la société SERDA tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande en tierce opposition dirigée contre le même jugement du 4 mai 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 05BX01108 :
En ce qui concerne l'appel principal de la société EDF :
Considérant qu'aux termes de sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif, la CCI de La Rochelle a déclaré agir contre la société SNUI en sa qualité de « membre et mandataire du groupement d'entreprises Halieutech, chargé de la maîtrise d'oeuvre » et a demandé la condamnation solidaire des entreprises chargées des travaux et du contrôle technique ainsi que de la « maîtrise d'oeuvre SNUI (groupement Halieutech) » à lui verser des indemnités en réparation des désordres constatés ; qu'eu égard à ces formulations, et alors même que la CCI citait, parmi les personnes contre lesquelles elle déclarait agir, spécifiquement deux membres du groupement, les sociétés Luc Lefebvre Architecture et EDF, sans conclure expressément à leur condamnation, elle doit être regardée comme ayant entendu agir contre l'ensemble des sociétés constituant le groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, dès lors, le tribunal, en prononçant la condamnation de l'ensemble de ces sociétés et, en particulier, de la société EDF, laquelle était d'ailleurs expressément citée, n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que l'affirmation de la société EDF devant les premiers juges selon laquelle aucune conclusion n'était formulée contre elle ne constitue pas une fin de non-recevoir sur laquelle le tribunal devait statuer ; que, dès lors qu'il a analysé les conclusions de la CCI de La Rochelle comme dirigées contre les sociétés composant le groupement Halieutech, et non contre le groupement lui-même, le tribunal n'avait pas à répondre à la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions dirigées contre un groupement dépourvu de personnalité morale ;
Considérant qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination, dont les constructeurs sont, pendant dix ans à compter de la réception des travaux, responsables à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, pour échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, une entreprise ne peut utilement soutenir qu'elle n'a pas réellement participé aux travaux affectés par les désordres que si une convention à laquelle le maître de l'ouvrage est partie fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ;
Considérant que l'acte d'engagement souscrit par les sociétés membres du groupement Halieutech stipule que les maîtres d'oeuvre sont « groupés solidaires » ; que la convention de groupement passée le 9 octobre 1991 entre les membres du groupement Halieutech, qui prévoit une répartition des missions entre les différentes sociétés, ne figurait pas parmi les pièces du marché conclu par la CCI de La Rochelle et n'est, par suite, pas opposable à celle-ci ; que, dans ces conditions, alors même que la société EDF n'aurait pas participé à certaines des missions concernant les ouvrages affectés par les malfaçons, sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la CCI de La Rochelle à raison des désordres trouvant pour tout ou partie leur origine dans la conduite des missions confiées à la maîtrise d'oeuvre ;
Considérant que, s'agissant de la corrosion ayant endommagé les pompes de forage d'eau saumâtre du port, la société EDF souligne que, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert désigné en première instance, la maîtrise d'oeuvre avait bien préconisé au cahier des clauses techniques particulières un matériau de nature à résister à l'action de l'eau salée ; que, toutefois, en admettant même que la fonte préconisée par la maîtrise d'oeuvre ait été de nature à résister à la corrosion, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qui n'est pas contesté sur ce point, que le matériau des équipements fournis par l'entreprise chargée des travaux ne l'était pas ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir la CCI en défense, la panne des pompes de forage d'eau est au moins en partie imputable à un défaut de surveillance de la part de la maîtrise d'oeuvre dont la mission comportait le contrôle général des travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée, solidairement avec les autres sociétés du groupement Halieutech à verser à la CCI de La Rochelle diverses indemnités en réparation des malfaçons affectant les installations du nouveau port de pêche de La Rochelle ;
En ce qui concerne les appels provoqués des sociétés Luc Lefebvre Architecture, SCREG Sud-Ouest, Norisko et Fabarez :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête de la société EDF, n'entraîne pas d'aggravation de la situation des sociétés Luc Lefebvre Architecture, SCREG Sud-Ouest, Norisko et Fabarez ; que les conclusions d'appel provoqué de celles-ci, présentées plus de deux mois après notification qui leur a été faite du jugement attaqué, ne sont donc pas recevables ;
En ce qui concerne les conclusions d'appel de la société SERDA :
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, compte tenu des termes susrappelés dans lesquels elle est rédigée, la demande de la CCI de La Rochelle, alors même qu'elle mentionnait, parmi les personnes contre lesquelles elle déclarait agir, spécifiquement deux membres du groupement, les sociétés Luc Lefebvre Architecture et EDF, doit être regardée comme dirigée contre l'ensemble des sociétés constituant le groupement de maîtrise d'oeuvre, dont la société SERDA, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ;
Considérant que les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des taches soit faite entre elles par le marché, doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter ; que, dès lors que le mandataire du groupement solidaire Halieutech, ainsi d'ailleurs que deux autres sociétés dudit groupement avaient été appelées en cause, le tribunal administratif a pu statuer comme il l'a fait sans appeler nommément en cause la société SERDA, membre du groupement, sans qu'il en résulte une violation d'un principe général du droit ou des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le mandat, d'ailleurs non exclusif, résultant de l'application des règles de la solidarité fixées par les articles 1200 et suivants du code civil n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger aux dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-5 du code de justice administrative régissant la représentation des parties devant les juridictions administratives ; que le tribunal, en statuant sans mettre en cause la société SERDA, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la convention de groupement passée entre les membres du groupement solidaire Halieutech, qui prévoit une répartition des missions entre les différentes sociétés, ne figurait pas parmi les pièces du marché conclu par la CCI de La Rochelle et n'est, par suite, pas opposable à celle-ci ; que, dans ces conditions, alors même que la société SERDA n'aurait participé à aucune des missions concernant les ouvrages affectés par les malfaçons, sa responsabilité est engagée vis-à-vis de la CCI de La Rochelle à raison des désordres trouvant pour tout ou partie leur origine dans la conduite des missions confiées à la maîtrise d'oeuvre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SERDA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé sa condamnation solidaire avec les autres membres du groupement Halieutech ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, solidairement, des sociétés SCREG Sud-Ouest, EDF, SERDA et Luc Lefebvre Architecture la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés par la CCI de La Rochelle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CCI de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent les sociétés EDF, SERDA, Luc Lefebvre Architecture et Norisko au titre des frais d'instance exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés membres du groupement Halieutech la somme demandée par la société SCREG Sud-Ouest sur le même fondement ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge des sociétés Luc Lefebvre Architecture et SERDA la somme que demande la société Norisko au même titre ni de mettre à la charge des sociétés EDF, SERDA et Luc Lefebvre Architecture la somme que demande la société Fabarez en application des mêmes dispositions ;
Sur la requête n° 08BX00221 :
Considérant, en premier lieu, que le tribunal a rejeté comme irrecevable la tierce opposition de la société SERDA dirigée contre le jugement du 4 mai 2005 ; que, par suite, il n'avait pas à examiner les moyens tirés de l'irrégularité de ce jugement et notamment ceux tirés de ce que ce jugement avait été rendu en méconnaissance de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, par ce jugement, le tribunal avait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour estimer irrecevable la demande de la société SERDA, le tribunal a relevé que celle-ci avait été représentée dans l'instance ayant conduit au jugement du 4 mai 2005 dès lors, d'une part, que les débiteurs solidaires étaient censés s'être engagés conjointement et solidairement à réparer les malfaçons susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination et dont les constructeurs sont responsables pendant dix ans à compter de la réception des travaux à l'égard du maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité décennale, que, d'autre part, ils devaient être regardés comme s'étant donné mandat de se représenter et qu'enfin, la société était membre d'un groupement solidaire ; que le jugement relève également que la convention portant répartition des missions de maîtrise d'oeuvre entre les membres du groupement n'était pas au nombre des pièces du marché ; qu'il a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que le mandat donné dans le cadre du groupement Halieutech était limité au marché lui-même ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision » ;
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les entreprises qui se sont engagées solidairement par un même marché à participer à l'exécution d'un même ouvrage sans qu'aucune répartition des tâches soit faite entre elles par le marché doivent être regardées comme s'étant donné mandat mutuel de se représenter ; qu'ainsi qu'il a également été dit, le mandataire, ainsi que deux autres sociétés membres du groupement Halieutech étaient présentes dans l'instance qui a abouti au jugement au 4 mai 2005 ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, la société SERDA doit être regardée comme ayant été représentée dans cette instance ; que, dès lors, ladite société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande en tierce opposition dirigée contre le jugement du 4 mai 2005 ;
En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CCI de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société SERDA au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société les sommes de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par la CCI de La Rochelle et par chacune des sociétés EDF, Luc Lefebvre Architecture, Fabarez et SCREG Sud-Ouest, et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 05BX01108 de la société EDF et la requête n° 08BX00221 de la société SERDA sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'appel des sociétés SERDA, Luc Lefebvre Architecture, SCREG Sud-Ouest, Norisko et Fabarez et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 05BX01108 sont rejetées.
Article 3 : Les sociétés SCREG Sud-Ouest, EDF, SERDA et Luc Lefebvre Architecture verseront à la CCI de La Rochelle la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 05BX01108.
Article 4 : La société SERDA versera à la CCI de La Rochelle, à la société EDF, à la société Luc Lefebvre Architecture, à la société Fabarez et à la société SCREG Sud-Ouest, la somme de 1 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance n° 08BX00221.
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N° 05BX01108 et 08BX00221