Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2007 sous le n°0700878, présentée par M. Stéphane X, domicilié ... qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300779 du 29 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 12 juillet 2002, qui a mis fin à ses fonctions et l'a radié du corps des ingénieurs d'études à compter du 1er septembre 2002 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2002 ;
3°) d'ordonner la publication des faits de l'espèce au sein des universités de Franche-Comté et de Toulouse 3 ;
4°) de mettre à la charge de l'État et de l'université de Franche-Comté le versement à son profit d'une somme de 3000 euros chacun au titre des frais engagés en première instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
- les observations de M. X ;
* et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 juillet 2002 mettant fin aux fonctions d'ingénieur d'études de M. X:
Considérant qu'aux termes de l'article 133 du décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 susvisé : « Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret (...) sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an (...) Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement d'affectation. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage ou ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit réintégrés dans leur corps ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été déclaré admis aux épreuves du concours externe organisé par l'université de Franche-Comté pour pourvoir, au sein de son laboratoire d'optique, le poste alors vacant d'ingénieur d'études, a été nommé par arrêté ministériel en date du 20 novembre 2000 en qualité d'ingénieur d'études stagiaire et affecté dans ce poste à compter du 1er septembre 2000 pour y accomplir son stage ; que, par un arrêté non contesté en date du 4 mars 2002, ce stage a été prolongé d'une année à compter du 1er septembre 2001 ; qu'au vu de rapports établis entre le 14 et le 21 mars 2002 par les différents responsables d'unité auprès desquels l'intéressé a exercé ses fonctions, la commission administrative paritaire d'établissement s'est réunie dès le 16 avril 2002 et a proposé de mettre fin aux fonctions de l'intéressé à l'issue de la période de prolongation, soit le 31 août 2002 et qu'en outre, la commission administrative paritaire nationale a émis un avis identique le 13 juin 2002 ; que l'évaluation, au terme de laquelle le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a été conduit à refuser à nouveau la titularisation de M. X, a ainsi été engagée moins de sept mois après le début de la période de prolongation de son stage ; que le ministre ne conteste pas que l'appréciation de la manière de servir a porté sur une période globale de stage inférieure de cinq mois à la durée statutaire du stage après prolongation, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 133 du décret du 31 décembre 1985 ; que, par suite, c'est illégalement que par son arrêté en date du 12 juillet 2002, il a mis fin aux fonctions de M. X et l'a radié du corps des ingénieurs d'études à compter du 31 août 2002 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé d'annuler l'arrêté attaqué en date du 12 juillet 2002 ;
Sur les conclusions tendant à la prise en compte des deux années de stage dans le cadre de la titularisation :
Considérant que le présent arrêt implique seulement que le ministre replace M. X dans la position d'ingénieur d'études stagiaire afin de statuer sur son aptitude à l'exercice desdites fonctions à l'issue de la période statutaire de stage sans l'obliger à le titulariser dans ce grade ; que, par suite, les conclusions de l'appelant tendant à la prise en compte de ses deux années de stage au titre de l'ancienneté conservée au moment de sa titularisation doivent, et en tout état de cause, être rejetées;
Sur les conclusions aux fins de publication :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'assurer la publicité des affaires sur lesquelles il statue ; que les conclusions de M. X tendant à ce que soit prescrite une telle mesure auprès des universités de Franche-Comté et de Toulouse 3 sont, dès lors, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat devait être regardé comme ayant, en première instance, la qualité de partie perdante et qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions présentées par M. X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions en mettant à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé d'une somme de 1500 euros, au titre des frais exposés devant les premiers juges et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font toutefois obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université de Franche-Comté qui n'avait ni en première instance ni en appel, la qualité de partie, le versement à ce titre, de quelque somme que ce soit ;
DÉCIDE :
Article 1er : En tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 12 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche mettant fin aux fonctions d'ingénieur d'études de M. X, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le jugement n°0300779 du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Toulouse est annulé, ensemble ledit arrêté du 12 juillet 2002 .
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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07BX00878