Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2007 sous le n°07BX00074, présentée pour M. Nicolas X, domicilié ... par Me Ruffié, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501283 du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 21 décembre 2004 qui a approuvé le 3ème avenant à la convention concédant à Electricité de France l'exploitation des installations hydroélectriques de la chute de Baigts de Béarn, située sur le Gave de Pau ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n°94-894 du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n°99-1138 du 27 décembre 1999 complétant la liste des cours d'eau classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :
* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;
* et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, sur demande d'Electricité de France, exploitante depuis 1946 de l'entreprise hydraulique aménagée en 1924 sur le Gave de Pau à Baigts-de-Béarn, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté en date du 21 décembre 2004, approuvé le troisième avenant à la concession d'origine autorisant le concessionnaire à réaliser, sur la rive gauche de la rivière, certains aménagements permettant notamment d'améliorer le fonctionnement du dispositif destiné à favoriser, conformément aux exigences énoncées à l'article L.432-6 du code de l'environnement, la circulation des poissons migrateurs et de porter le débit équipé de l'ouvrage de 90 mètres-cubes par seconde à 100 mètres-cubes par seconde ; que M. Nicolas X, membre actif d'un club sportif local affilié à la Fédération française de canoé-kayak, relève appel du jugement en date du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a refusé d'annuler cet arrêté préfectoral ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de l'appel :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 susvisée : « Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau...sans une concession ou une autorisation de l'Etat (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « (...) Sur certains cours d'eau ou section de cours d'eau dont la liste sera fixée par décret en Conseil d'Etat, aucune autorisation ou concession ne sera donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises existantes, régulièrement installées à la date de la promulgation de la loi n°80-531 du 15 juillet 1980 ou visées à l'article 27 de ladite loi, une concession ou une autorisation pourra être accordée sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée (...) » ; que le Gave de Pau a été inclus, par le décret susvisé n°99-1138 du 27 décembre 1999, dans la liste des cours d'eau concernés par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les aménagements autorisés par l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2004 consistent principalement en la réalisation, sur la rive gauche du cours d'eau, d'une petite unité de 6 mètres sur 7,50 mètres au sol, comprenant une turbine d'une puissance de 910 kilowatts, couplée avec un alternateur permettant d'augmenter le débit d'attrait destiné à améliorer le fonctionnement jusque là insuffisant de l'«ascenseur à poissons » existant déjà sur cette rive ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ces travaux visent non à la création d'une entreprise hydraulique nouvelle mais à la simple modernisation d'un ouvrage existant et régulièrement installé, que les dispositions précitées de la loi du 16 octobre 1919 n'ont pas pour effet d'interdire ; qu'en outre, la circonstance qu'à la faveur de ces aménagements, la production d'électricité soit également susceptible d'être augmentée du fait d'un accroissement de 10 mètres-cubes par seconde du débit équipé de l'ouvrage, est sans incidence sur la régularité de l'autorisation litigieuse au regard de ces dispositions, dès lors qu'il est constant que la hauteur du barrage est demeurée inchangée ;
Considérant en second lieu que si l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau énoncé par les dispositions de l'article L.211-1 du code de l'environnement et dans le cadre duquel s'inscrit, en particulier, la délivrance des autorisations prévues à l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919, s'entend de la nécessité de satisfaire ou de concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences notamment de la vie biologique du milieu récepteur et spécialement de la faune piscicole, ainsi que celles, entre autres, de la production d'énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports nautiques, il résulte de l'instruction qu'en autorisant des travaux destinés à l'amélioration des conditions de circulation des poissons migrateurs et qui, sans impact sur l'environnement, permettaient également une légère augmentation de la production d'énergie hydraulique, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment pris en compte les différentes activités susceptibles d'être conciliées au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.211-1 du code de l'environnement, nonobstant la circonstance qu'à l'occasion de ces aménagements, n'ait pas été également prescrite la réalisation d'un dispositif, d'ailleurs inexistant depuis l'origine, de franchissement du barrage par les embarcations de loisirs non motorisées ; que son arrêté ne peut, pour les mêmes motifs, être regardé comme ayant, de ce seul fait, méconnu les dispositions de l'article L.214-12 du même code, qui, en l'absence de schéma directeur et de gestion des eaux approuvé, garantissent la libre circulation de telles embarcations sur les cours d'eau ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou d'Electricité de France qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X le versement à Electricité de France d'une somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Nicolas X est rejetée.
Article 2 : M. Nicolas X versera à Electricité de France une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.