Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour la SELARL CADIOT ET ASSOCIES dont le siège est 33 rue Vital Carles à Bordeaux (33000), par Me Hoarau ;
La SELARL CADIOT ET ASSOCIES demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503824 et 0503825 du 5 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 26 janvier 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions de 10 % auxquels la SELARL CADIOT ET ASSOCIES a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
Considérant, en premier lieu, que, si la SELARL CADIOT ET ASSOCIES soutient que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office pour l'ensemble de l'année 2000, alors qu'elle n'était en droit de le faire que pour les mois de février à décembre de cette année, il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la notification de redressement du 16 mai 2003, que le vérificateur n'a appliqué la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, comme il était en droit de le faire, que pour les mois de février à décembre 2000 ; que, par suite, le moyen susmentionné doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a bien envoyé à la SELARL CADIOT ET ASSOCIES, contrairement à ce que cette dernière soutient, un avis de vérification de comptabilité du 19 novembre 2002, reçu par la société le 21 ; que, si cette dernière allègue que la SELARL CADIOT ET ASSOCIES est inexistante et que seule est immatriculée au registre du commerce et de l'industrie la SELARL Bernard Cadiot, il résulte de l'instruction que ces deux dénominations désignent une seule et même société dont le gérant est M. Bernard Cadiot ; que le moyen tiré de ce que l'avis de vérification n'a pas été adressé à la société vérifiée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL CADIOT ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SELARL CADIOT ET ASSOCIES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL CADIOT ET ASSOCIES est rejetée.
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N° 08BX00966